Constitution de partie civile des victimes par ricochet, loi du 17 août 2015, article 2 du Code de procédure pénale, Common Law, infraction, phase d'instruction, indemnisation des victimes, victimes indirectes, droit d'agir en justice, article 3 du Code de procédure pénale, préjudice moral, directive européenne
L'affirmation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, depuis la loi du 17 août 2015, selon laquelle "l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale", vient contrebalancer l'idée majoritaire selon laquelle la victime n'occuperait qu'un rôle secondaire dans le procès pénal français, par opposition à ce qui se fait dans les pays de Common Law, où la procédure accusatoire laisse à la victime une place très ample. Certes, le procès pénal est avant tout un affrontement du ministère public et du mis en cause, mais le droit français accorde une place de plus en plus importante à la victime, au point d'admettre la constitution de partie civile des victimes par ricochet.
En effet, si la victime peut se définir généralement comme étant la personne qui subit personnellement un préjudice découlant de la commission d'une infraction, en pratique le droit français a dégagé une distinction entre la victime directe, qui subit effectivement directement les effets de l'infraction au sens strict, et la victime indirecte, aussi appelée victime par ricochet, qui est celle qui "souffre d'un préjudice moral ou pécuniaire personnel en contrecoup d'un dommage qui a frappé autrui" (Vocabulaire juridique Cornu).
[...] Or en réalité la jurisprudence en réalise une interprétation extensive qui permet effectivement aux victimes d'exercer leur droit à réparation. L'encadrement de la constitution de partie civile par la victime indirecte est donc un encadrement qui possède une source légale, tant textuelle que jurisprudentielle. En pratique, cet encadrement est effectivement réalisé. Un encadrement effectivement assuré par la pratique Les juges qui mettent en œuvre les conditions de fond relatives à la constitution des parties civiles encadrent effectivement celle de la victime indirecte. [...]
[...] Or, ouvrir trop largement le champ des personnes pouvant se constituer parties civiles peut être dangereux. Les parties civiles se voient en effet conférer un certain nombre de droits assez important, puisqu'elles vont notamment avoir accès au dossier de l'affaire durant la phase d'instruction et le jugement. De plus, ouvrir le prétoire civil à n'importe quelle personne se déclarant victime indirecte d'un préjudice serait également contribuer à l'engorgement de juridictions civiles qui font déjà face à une quantité excessive de dossiers à traiter. [...]
[...] Or, si l'on prend en compte la dissociation réalisée par les juges entre les victimes directes et les victimes indirectes de l'infraction, un obstacle textuel semble donc se dresser : l'action civile est ouverte à ceux qui ont « personnellement » souffert d'un dommage « directement » causé par l'infraction : or la victime indirecte est celle qui subit un préjudice en réaction à celui subi par la victime directe de l'infraction. Elle ne semble donc a priori pas admise par les textes à exercer l'action civile. Or paraît-il réellement juste de refuser de réparer le préjudice moral, par exemple, des parents d'une jeune femme victime d'homicide, sous prétexte qu'elles n'ont pas « directement » été victimes de l'homicide en question ? [...]
[...] Ainsi le droit français processuel n'exonère en rien les victimes indirectes des conditions nécessaires à la constitution classique de parties civiles. Un encadrement, fondé légalement, est donc effectivement réalisé. Or si un encadrement trop strict des conditions de recevabilité de l'action civile peut être néfaste pour la victime indirecte tant sa situation est spéciale, en réalité l'encadrement réalisé par le droit français reste respectueux du droit à l'indemnisation de cette dernière. II) Un encadrement respectueux du droit à l'indemnisation de la victime indirecte Si l'encadrement de la constitution de partie civile par la victime indirecte se doit d'être respectueux de son droit à l'indemnisation, c'est parce que ce respect des droits de la victime est également juridiquement justifié mais aussi effectivement assuré Un respect des droits de la victime indirecte juridiquement justifié par la théorie De nouveau ici, une justification juridique est apportée à la fois par les textes et par la jurisprudence. [...]
[...] Le seul dommage direct est celui subi par la victime directe, qui peut avoir subi des préjudices physiques causés par des séquelles, mais aussi psychologiques découlant de cette tentative d'homicide. En revanche, à la lumière de l'article les chefs de dommage des parents découlent bien des faits objets de la poursuite : si leur enfant n'avait pas été agressé, ils n'auraient jamais ressenti de préjudice moral, ou subi de préjudice patrimonial, consécutifs par exemple des frais médicaux qu'ils ont eu à financer. [...]
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