DDHC déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, conseil constitutionnel, instauration d'un parquet national antiterroriste, valeur constitutionnelle, bonne administration de la justice, PNAT parquet national antiterroriste, procureur de droit commun
Trois minutes : pas une de plus ni de moins. La cuisson d'un œuf à la coque, selon le juge Marc Trévidic, peut être comparée à la justice antiterroriste par l'importance de réagir au bon moment : elle ne doit pas intervenir trop tôt à l'encontre de l'infraction terroriste potentielle au risque de ne pas réunir les éléments de preuve nécessaires, mais une intervention tardive entraîne le risque de la concrétisation de l'acte terroriste.
[...] La conformité du parquet national antiterroriste à la bonne administration de la justice « Les mots et un procureur de la République antiterroriste » figurant à l'article L. 217-1 du code de l'organisation judiciaire ( ) ne sont pas contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice » : le Conseil constitutionnel affirme donc clairement que l'article 69 de la loi examinée, en ce qu'il entérine dans le Code de l'organisation judiciaire l'existence du PNAT, est conforme à la bonne administration de la justice. [...]
[...] Ainsi, développer une juridiction spécialisée en matière terroriste, c'est développer un instrument efficace qui risque de porter atteinte à cette liberté individuelle. La création du PNAT révèle donc de forts enjeux : au-delà de la constitutionnalité stricto sensu, il faut assurer le respect de la liberté individuelle des citoyens tout en assurant une efficacité répressive. Or cette justice équilibrée ne peut pas être trouvée dans le cas d'un cloisonnement trop hermétique entre le procureur de la République de droit commun et le PNAT, ces deux acteurs étant appelés à exercer une compétence concurrente sur les faits pouvant être qualifiés d'infractions terroristes. [...]
[...] Or ici était en jeu la protection de l'intérêt des individus à travers la notion de bonne administration de la justice. En effet, si la bonne administration de la justice correspond au fait que la force publique soit instaurée au bénéfice de tous, que les individus puissent demander des comptes à tout agent public, et que la garantie des droits et la séparation des pouvoirs soient assurées, c'est bien dans l'intérêt des individus soumis aux pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel valide donc le régime du PNAT au regard du principe de bonne administration de la justice, et se positionne ainsi dans son rôle classique de garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens. [...]
[...] En effet la contrôle de constitutionnalité est réalisé par rapport à une norme de référence très vaste qu'est le bloc de constitutionnalité, comportant à la fois la Constitution de 1958 elle-même, les textes qu'elle cite en préambule (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que les droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004), et les normes à valeur constitutionnelle dégagées de ces ensembles de texte par le Conseil constitutionnel : c'est le cas des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou encore les objectifs à valeur constitutionnelle. Le spectre éventuel du contrôle est donc très large. Affirmer que l'article 69 de la loi contrôlée ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, c'est donc affirmer qu'il est conforme à l'ensemble de ces autres normes de contrôle citées. Or cela peut paraître extrêmement hâtif de faire une telle déclaration alors même que le cœur de la décision ne contrôle que la conformité au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. [...]
[...] Cependant le Conseil constitutionnel semble présenter cette compétence concurrente comme étant un frein à l'interaction entre PNAT et parquet de droit commun : la formulation de sa décision indique que, certes, un parquet à compétence spécifique a été créé, mais que d'autres mécanismes ont été ajoutés pour pallier à ce qui semble être un frein à la collaboration entre les deux entités. Ce point de vue est critiquable. En effet, le procureur de la République est titulaire de l'opportunité des poursuites en vertu duquel il choisit selon son appréciation souveraine s'il souhaite poursuivre, classer sans suite, ou avoir recours à des mesures alternatives aux poursuites. [...]
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