Les pays européens se divisent généralement en deux grands systèmes juridiques : les pays de civil law, et les pays de common law.
Les pays de civil law, aussi appelés pays de tradition romano-germanique, sont inspirés par le droit romain, et dans une moindre mesure, par les coutumes germaniques. La première source du droit y est la Loi, émise par un législateur. Ainsi, les règles de droit y seront abstraites, générales, et codifiées. Plus de 60% de la population mondiale serait influencée par cette tradition.
Le système de common law provient du droit anglais non écrit. La première source de Loi sera le juge. Ainsi, guidé par la règle du « stare decisis » aussi appelée règle du précédent, le juge devra tenir compte, dans sa prise de décision, de ce qui a déjà été jugé dans des cas similaires.
Environ 30% de la population mondiale serait soumise à ce système juridique. Dans ces deux systèmes, le droit présente des dissemblances importantes. La procédure pénale y sera notamment très différente, la justice n'étant pas organisée de façon identique.
L'une des différences importantes pouvant être relevées concernant ces deux systèmes concerne la divulgation. Il s'agit d'un mécanisme impliquant que la personne concernée par une affaire a le droit d'être pleinement informée, et qu'elle doit donc bénéficier d'une « divulgation de documents et de renseignements ». Afin d'apporter une certaine cohérence dans l'étude des pays européens au regard de la communication de la preuve, il peut paraitre utile de se référer à leur vision de la justice.
Ainsi, les pays ayant conservé un juge d'instruction, comme la France et l'Espagne, seront étudiés d'une part, puis les pays ayant conféré des pouvoirs élargis au ministère public, tels que l'Allemagne et l'Italie, d'autre part, et enfin, les pays bénéficiant d'une certaine hétérogénéité, comme la Belgique ou le Canada, que l'on pourrait qualifier de systèmes « mixtes ».
Il sera dans cette partie question des pays ayant recours à un ministère public, afin d'étudier si une obligation de divulgation pèse réellement sur ce représentant, ou organe, en fonction des pays concernés.
[...] Cela représentait selon le requérant, une violation de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 30 mars 1989, la Cour condamna la Belgique pour violation de l'article 4 de la Convention, estimant que le parquet ayant eu au cours de l'instruction le droit de consulter le dossier, et ce, contrairement à l'inculpé, il y avait eu violation de l'égalité des armes, principe consacré par la Convention[14]. Ce type de recours est désormais assez régulièrement exercé par les citoyens européens, et de nombreux pays ont pu être condamnés par la Cour européenne, tel qu'il sera possible de l'envisager. [...]
[...] Article 396 du Code de procédure pénale La personne poursuivie peut voir et prendre copie des déductions présentées[23] Egalement en cas d'atteinte à la liberté personnelle, l'inculpé pourra avoir accès au dossier, en vertu de l'article 291 du même Code. Au moment de la clôture de l'enquête préliminaire, ou dès lors que le ministère public demande au juge le renvoi en jugement de l'inculpé, son avocat va être averti du dépôt de dossier au greffe, et il pourra en prendre connaissance. [...]
[...] De plus, le jugement doit en principe se fonder sur les seuls éléments de preuve recueillis pendant l'audience. De ce fait, au moment du renvoi en jugement, deux dossiers vont être formés. L'un est le dossier pour les débats, qui est communiqué à la juridiction de jugement, et l'autre est le dossier du ministère public, qui va être transmis aux parties, mais dont la juridiction de jugement n'a pas connaissance. Ce dispositif empêche tout a priori de la part des juridictions de jugement. [...]
[...] Il en sera différemment dans les pays de civil law. Il semblerait en effet que l'idée générale soit que le défendeur a le droit de savoir le contenu du dossier qui se fait contre lui, sauf certaines limites imposées en raison des nécessités de l'enquête[3]. Il est également important de préciser que l'effort probatoire ne se situe pas au même moment selon le système envisagé. Tandis qu'en common law, la preuve se fera essentiellement à l'audience, dans la tradition romano- germanique, la preuve est surtout rassemblée pendant la phase préparatoire, notamment en cas d'instruction préparatoire[4]. [...]
[...] La divulgation apparait donc nettement moins importante dans les pays à tradition romano-germanique. De ce fait, il parait intéressant de se pencher sur la communication de la preuve dans ces pays, tout en gardant à l'esprit qu'aucune homogénéité ne peut être vraiment établie, chaque pays adaptant cette règle à la formation et au fonctionnement de sa justice. À ce propos, Jean-Yves Chevallier écrivit L'histoire européenne du droit de la preuve, comme de la procédure pénale en général d'ailleurs, se caractérise par une série de décrochages successifs des droits nationaux par rapport au droit français, inspirateur initial.[5] Afin d'apporter une certaine cohérence dans l'étude des pays européens au regard de la communication de la preuve, il peut paraitre utile de se référer à leur vision de la justice. [...]
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