Le Code de procédure pénale place les atteintes aux personnes physiques au centre de ses préoccupations. Toutefois, les crimes et les délits contre les biens restent socialement très importants en raison de leur fréquence et de leur impact auprès des victimes directement atteintes dans leur droit de propriété. En effet, le vol faisant partie de cette catégorie, est l'infraction la plus commise dans la mesure ou chaque année, plus de deux millions de vols sont commis toute catégorie confondue.
Historiquement, dans les sociétés primitives, il avait déjà été clairement compris que le vol minait la vie en société. C'est pourquoi il a été très tôt interdit et cette tradition fût reprise par les civilisations postérieures. Dès lors, compte tenu de ce fléau, un véritable arsenal législatif consacré par le nouveau Code pénal est prévu à cet effet.
En effet, l'article 311-1 du Code pénal défini le vol comme « La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Ainsi, cette définition montre les différentes composantes de l'infraction mais surtout qu'en la matière, le législateur a fait preuve d'un grand laconisme puisqu'il qualifie l'objet du vol comme étant « une chose ». Or, ce terme est l'un des plus vagues de la langue française. Néanmoins, cette extrême généralité ne doit pas conduire à l'idée que la qualification de vol s'applique dès lors que l'on a privé quelqu'un d'un bien et donc qu'elle puisse être retenue indépendamment de la nature du bien en question. En effet, ce concept doit s'analyser au regard de l'élément matériel du délit qu'est la soustraction. Ainsi, une chose susceptible de vol est une chose que l'on peut soustraire c'est-à-dire enlever ou bien prendre. C'est pourquoi, d'une manière générale la pratique judiciaire fait reposer la plupart de ses décisions sur ce fondement traditionnel, à savoir le caractère mobilier et corporel de la chose.
[...] Elle juge en effet que le détournement n'est punissable, en vertu de l'article 314-1 du Code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qui en constituent la substance juridique (Cassation criminelle mars 1987). Toutefois, dans deux décisions ultérieures, la chambre criminelle opère un revirement spectaculaire. En effet, dans son arrêt du 12 janvier 1989, elle rejette le pourvoi contre un arrêt qui avait déclaré les prévenus coupables d'une part du vol d'un certain nombre de disquettes, et d'autre part du vol du contenu informationnel de certaines de ces disquettes, durant le temps nécessaire à la reproduction des informations. [...]
[...] Toutefois, en la matière, il est primordial d'opérer une distinction entre les choses abandonnées et celles perdues, dans la mesure ou la situation de l'agent ayant récupérer une telle chose est complètement différente pour l'incrimination de vol. Une nécessaire distinction entre choses abandonnées et choses perdues En raison de l'exigence de la propriété d'autrui sur la chose objet du vol, cette infraction ne peut pas être réalisée sur une res communis ou chose commune car cette dernière n'est pas appropriable (par exemple le soleil), ni sur une res nullius ou chose sans maître, c'est-à-dire une chose qui n'est pas appropriée et n'appartient donc à personne. [...]
[...] Dès lors, la question qui se pose réside dans le fait de savoir quelles sont les caractéristiques de la chose permettant de retenir l'incrimination de vol et les précisions jurisprudentielles apportées en la matière ? Pour y répondre, il conviendra de s'intéresser dans un premier temps à la nature de la chose soustraite pour ensuite se porter sur l'origine de la chose caractérisant le vol (II). La nature de la chose soustraite Le droit pénal adopte une conception très réaliste de la chose susceptible de vol, à savoir qu'en principe il s'agit d'une chose mobilière et corporelle Néanmoins, il subsiste quelques difficultés d'application de cette notion Le principe: une chose mobilière et corporelle L'article 311-1 du Code pénal comme l'ancien article 379 se borne à incriminer la soustraction d'une sans aucune autre précision afin de définir l'incrimination de vol. [...]
[...] En la matière, pour déterminer le caractère mobilier de la chose, le juge pénal se contente d'en constater objectivement la mobilité sans tenir compte de l'artifice des distinctions du droit civil entre biens meubles et biens immeubles. C'est ainsi que dans son arrêt en date du 27 février 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le vol d'arbres sur pied. Il résulte donc de cette position de la Cour, que la chose objet du vol est étroitement liée à la conception traditionnelle de l'acte de soustraction, qui implique une appréhension et un déplacement et ne se comprend donc que pour des objets corporels et mobiliers. [...]
[...] Toutefois, malgré cet éclaircissement jurisprudentiel, certains arrêts assez récents et en particulier celui rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 mai 2005, montre que l'abandon est parfois difficile à caractériser. En effet, en l'espèce, la Cour estime qu'une lettre déchirée et jetée dans une poubelle d'entreprise n'est pas abandonnée. Pour elle, cette circonstance n'implique pas une renonciation définitive de son propriétaire car ce dernier a la faculté de revenir sur son geste. Au final, la distinction entre choses abandonnées et choses perdues peut donc se révéler d'une particulière complexité. [...]
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