Le secret de l'instruction fait débat, à l'heure où le gouvernement français ainsi que la commission Léger, le considérant comme désormais inutile et obsolète, travaillent sur le projet de réforme s'attelant à l'évincer du droit pénal français, en même temps que le rôle du juge d'instruction.
Le secret de l'instruction figure à l'article 11 du Code de procédure pénale, et il dispose ainsi dans son alinéa 1er, que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction secrète ». Ce principe a pour objectif de satisfaire au bon déroulement de l'enquête, ainsi qu'à la protection des personnes mises en cause, et couvertes par le principe de présomption d'innocence.
L'alinéa 2 ajoute que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel » ; on entend en l'espèce le juge d'instruction, le Juge des Libertés et des Détentions, le Parquet, les policiers voire encore les experts ; il est à noter que le procureur dispose de « fenêtres de l'instruction », lui permettant de rectifier publiquement les dérives fantaisistes pouvant être répandues par les médias.
[...] Seul un fait justificatif déclaré recevable pourrait écarter l'intentionnalité de l'infraction. Le caractère intentionnel de l'infraction commise par l'avocat En poursuivant encore sur l'exemple de l'affaire du 28 octobre 2008, il est possible de retenir de plus que les juges ont également cristallisé leur attention et leur réflexion sur le fait que l'avocate avait conscience sur le moment qu'elle commettait une infraction pénale en levant le voile sur une partie du secret de l'instruction. La jurisprudence retient que, peu importe le mobile, aussi noble et bien intentionné soit-il, dès lors que la violation du secret ne se justifiait pas pleinement, l'infraction est présumée être constituée. [...]
[...] Les juges adoptent alors en définitive une position au cas par cas, en attendant l'adoption ou non par le Parlement du projet de loi émanant de la commission Léger, qui réduirait alors à néant le devoir de respecter le secret de l'instruction, sans annihiler toutefois l'obligation au secret professionnel et les sanctions qui s'y rapportent. [...]
[...] Il est intéressant de relever la complexité de l'art d'évaluer l'attrait à l'exercice des droits de la défense, pour justifier ou non de la révélation. La jurisprudence retient entre autres, que ce n'est pas parce que la délivrance de documents de l'instruction provient de la partie civile ou de la personne mise en examen, que cela répond à l'exercice des droits de la défense ; de même, la simple plaidoirie d'un avocat ne le place pas automatiquement dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. [...]
[...] Il se pose alors la question de savoir de quelle manière l'obligation de secret professionnel incombant à l'avocat s'articule-t-elle autour du secret de l'instruction dans l'ordre pénal français actuel ? Le secret de l'instruction constitue un principe directeur du droit pénal, mais il existe tout de même une exception au principe, qui réside dans l'exercice des droits de la défense par l'avocat, lui permettant la divulgation d'éléments de l'enquête ; malgré tout, le cadre d'application de cette dérogation reste relativement fort restreint, obligeant l'avocat à l'employer avec justesse et parcimonie pour ne pas voir sa propre responsabilité pénale engagée (II). [...]
[...] ] est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende Il est ainsi clairement indiqué que l'avocat, ayant connaissance de certains détails de l'instruction du fait seul de son statut professionnel, est bel et bien soumis au secret de l'instruction, bien que ne concourant pas théoriquement à l'instruction au titre de l'article 11 du Code de procédure pénale, et peut se rendre objet de sanctions pénales s'il se permet de trahir le secret de l'enquête. Néanmoins, l'article 434-7-2, dans son fragment : Sans préjudice des droits de la défense [ . [...]
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