Robert Merle écrivait en 1985 « L'aveu est la condition première de l'épuration spirituelle…il doit ouvrir le cœur la contrition » dans son ouvrage La pénitence et la peine. Ainsi, une des fonctions fondamentale de l'aveu est de décharger son auteur du poids de ce qu'il révèle. En procédure pénale, l'aveu constitue principalement un mode de preuve dont le poids a évolué au fil du temps.
C'est donc l'influence d'un aveu au cours d'une procédure pénale que nous allons maintenant étudier. Il peut être exprimé sous différentes formes et son existence détermine fortement la forme que prendra la poursuite de l'individu.
En procédure pénale « l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît en totalité ou en partie avoir commis un fait répréhensible » comme le définit Jean Pradel (Manuel de procédure pénale). Il est reconnu comme un mode de preuve par le Code de procédure pénale à l'article 428 qui prévoit que « l'aveu, comme tout mode de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges », ainsi, le juge judiciaire n'est pas tenu par les aveux qui lui sont présenté et fonctionne sur le système de l'intime conviction.
[...] C'est en tout cas le risque. De plus, l'ordonnance d'homologation du juge peut, elle aussi, poser problème puisqu'elle constitue en quelque sorte la détermination de la validité de l'aveu ou non. L'article 428 du Code de procédure pénale exige que l'aveu soit l'un des éléments du débat sur la culpabilité, on peut alors se demander si le juge fonde sa décision sur l'unique existence de l'aveu ou sur un faisceau d'indices concordants permettant de forger son intime conviction. C'est là tout le problème de la portée exorbitante de l'aveu qui empêche ensuite d'avoir une vision objective de la situation D'autre part, le consentement soulève également des difficultés. [...]
[...] L'article R.15-33-40 du Code de procédure pénale exige que ce consentement soit explicite, libre et éclairé. Dans le cadre de la composition, l'individu peut demander un délai de 10 jours avant de consentir ou non, ainsi que l'assistance d'un avocat ou l'aide juridictionnelle. Pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le délai de 10 jours est également possible ainsi que l'assistance d'un avocat. Le procureur de la République peut ensuite décider de le présenter devant le juge de la liberté et de la détention pour qu'il ordonne son placement sous contrôle judiciaire. [...]
[...] L'aveu judiciaire, dans un second temps, est passé devant un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une audience. L'aveu a une fonction psychologique tant pour le prévenu que pour le juge. En effet, le prévenu, d'une part, en avouant, s'acquitte de sa faute sur le principe de l'adage faute avouée à moitié pardonnée D'autre part, le juge est rassuré quant à la décision qu'il doit prendre, cela lui permet d'avoir moins de scrupules lorsqu'il condamne un prévenu qui reconnaît lui même sa culpabilité. [...]
[...] Il sera automatiquement écarté des débats. De même, un aveu issu d'une procédure illégale ou bien qui aurait été annulée sera écarté. Ainsi, le respect des règles de procédure est primordial pour attester de la validité d'un aveu. Quant au respect des principes de la procédure pénale, il ne faut pas négliger qu'ils gouvernent l'ensemble de la procédure. En effet, des principes tels que la présomption d'innocence, le droit au silence, ou encore de manière plus générale les droits de la défense. [...]
[...] L'article 114 du Code de procédure pénale exige implicitement qu'il soit procédé à au moins un interrogatoire durant l'instruction. Cette exigence est plus nettement affirmée par une jurisprudence abondante de la Cour de cassation (Chambre criminelle novembre 1834 ou plus récemment 1er décembre 1966). Bien souvent, l'interrogatoire est mené aux fins d'obtenir les aveux de la personne. Cependant, il ne faut pas négliger un droit fondamental de la défense : le droit au silence. Il est notamment reconnu par l'article 14 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui décident que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même ou de s'accuser coupable La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît également février 1996, Murray contre Royaume-Uni mai 2000, Condron contre Royaume-Uni). [...]
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