Article 706-112-2 du code de procédure pénale, majeur protégé, audition libre, protection, droits de la défense, obligation d'information du mandataire, peine d'emprisonnement, procédure, officier de police judiciaire, convention
Les mesures de protection judiciaire ont pour finalité l'intérêt de la personne protégée conformément à l'article 415 du Code civil. Le mandataire, notamment tuteur ou curateur, apparaît alors comme un acteur essentiel de la vie juridique du majeur protégé, ce qui suppose qu'il soit informé des éventuelles mesures pénales dont ce dernier peut faire l'objet. C'est effectivement un principe d'information du mandataire du majeur protégé entendu en audition libre que pose l'article 706-112-2 du Code de procédure pénale.
[...] Il faut en étudier en préliminaire le contenu avant de se pencher sur sa nature, qui en fait une information à la charge de l'officier de police judiciaire Le contenu de l'information. « Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure ( ) font apparaître qu'une personne devant être entendue librement ( ) fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur ». Donc, il s'agit pour l'OPJ d'avertir le mandataire judiciaire, d'une personne devant être entendue librement du fait même de cette audition libre, sans autre précision. Qui est cette personne ?? [...]
[...] Dans le présent article, c'est donc une information très succincte, portant seulement sur l'existence de l'audition libre de la personne protégée. Le contenu de l'information s'apparente donc davantage à un avertissement, lequel semble se montrer à la faveur du majeur protégé dans la suite de la procédure si elle est exploitée par le mandataire. Cependant pour qu'elle soit effective il faut appréhender la nature de cette information, qui fait figure de véritable charge pesant sur l'OPJ. Une information du mandataire à la charge de l'officier de police judiciaire. [...]
[...] Cela empêche une protection effective et systématique du majeur protégé dans le cas où les éléments de l'enquête ne permettent pas de prouver l'existence d'un régime juridique de protection. Il ressort donc de l'article 706-112-2 que le champ d'application du principe qu'il pose est trop restreint pour sembler pouvoir protéger convenablement et de façon générale les droits de la défense du majeur protégé dans le cadre de son audition libre. En étudiant le principe même, il en découle de plus une véritable obligation procédurale qui se montre paradoxalement défavorable aux droits de la défense du majeur. II. [...]
[...] N'est-ce pas problématique, concernant le majeur protégé, que son mandataire n'ait pas l'obligation de désigner un avocat ?? C'est normal en droit commun, où le droit de se faire assister par avocat n'est qu'un droit et non une obligation, la Cour européenne des droits de l'Homme précisant à cet égard que la décision d'autoriser un accusé à se défendre lui-même sans l'assistance d'un avocat ou de désigner un avocat pour le représenter relève de la marge d'appréciation des Etats Cour européenne des droits de l'Homme, Correia de Matos Portugal avril 2018. [...]
[...] Le mécanisme d'information du mandataire d'un majeur protégé entendu en audition libre permet-il une protection suffisante de ses droits de la défense ?? Ce n'est globalement pas le principe en soi qui est posé par le présent article qu'il s'agit de remettre en cause : l'article pose bien un principe d'information obligatoire du mandataire du majeur protégé qui, à première vue, devrait permettre une protection des droits de la défense de ce dernier. En réalité l'étude de son régime fait apparaître de multiples lacunes : en plus de souffrir d'un champ d'application limité cette obligation procédurale apparaît en réalité défavorable aux droits de la défense du majeur protégé (II). [...]
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