Le droit pénal français n'a en principe pas vocation à s'appliquer lorsque l'infraction n'a pas été commise sur le territoire de la République (c'est-à-dire le territoire terrestre, le territoire aérien et le territoire maritime). En effet, les juridictions pénales françaises sont en principe compétentes pour les infractions commises sur son territoire. Mais, en vertu de certains principes, les juridictions pénales françaises peuvent devenir compétentes alors même que l'infraction n'a pas été commise sur le territoire français. Il existe cinq principes en vertu desquels les juridictions françaises peuvent être compétentes : le principe de personnalité ; le principe de réalité ; le principe d'universalité ; le principe de subsidiarité et pour finir le principe d'indivisibilité.
[...] L'article 689-11 du Code de procédure pénale : l'application de la loi pénale dans l'espace Le droit pénal français, n'a en principe pas vocation à s'appliquer lorsque l'infraction n'a pas été commise sur le territoire de la république (c'est-à-dire le territoire terrestre, le territoire aérien et le territoire maritime). En effet, les juridictions pénales françaises sont en principe compétentes pour les infractions commises sur son territoire. Mais, en vertu de certains principes, les juridictions pénales françaises peuvent devenir compétentes alors même que l'infraction n'a pas été commise sur le territoire français. [...]
[...] L'article 689-11 de Code de procédure pénale, dans son deuxième alinéa, énonce par qui peuvent être engagées les poursuites et à quelles conditions. Le principe de la personnalité énonce que dans les cas de la personnalité passive (c'est-à-dire que la victime de l'infraction est française), l'auteur pourra être jugé s'il a commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement. De plus, il faut que l'auteur n'ait pas été jugé à l'étranger et qu'il y ait une plainte préalable de la victime ou une dénonciation officielle des autorités étrangères. [...]
[...] Les poursuites ne peuvent être mises en œuvre que sur la requête du procureur de la République. Le nouvel article dispose que la poursuite des crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne Avec ce nouvel article, on peut voir qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été jugé Il faut simplement que les juridictions nationales ou internationales n'aient pas demandé la remise ou l'extradition de l'auteur de l'infraction. [...]
[...] En vertu du principe de la personnalité, il fallait qu'il y ait une réciprocité d'incrimination entre les Etats. C'est-à-dire que pour être punissable en France, l'infraction devait être punissable également dans l'Etat ou elle avait été commise. Ce nouvel article ajoute une condition puisque désormais un crime peut être punissable dès lors qu'il relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Si l'infraction est connue de la cour pénale internationale alors celle-ci pourra être jugée par les juridictions françaises. [...]
[...] Cette réforme donne des compétences supplémentaires aux juridictions françaises lorsque l'infraction n'a pas été commise sur le territoire français. Le nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale, dans son alinéa premier énonce tout d'abord les conditions dans lesquelles peuvent être jugées et poursuivies, les personnes qui ont commis une faute hors du territoire français : peut être poursuivie et jugée toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendu coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale [ si les faits sont punis par la législation de l'Etat ou ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention Pour être poursuivie et jugée, il faut tout d'abord que la personne réside sur le territoire de la république. [...]
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