CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, Cour de cassation, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, application de la loi dans le temps, droit pénal, droit civil, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, Code pénal, loi, droit, article 111-3 du Code pénal, article 2 du Code civil, décision Sécurité-Liberté du 20 janvier 1981, décision de Grande Chambre Del Rio Prada contre Espagne du 21 octobre 2013, décision Zielinski et autres contre France du 28 octobre 1999, décision Scoppola contre Italie du 17 septembre 2009, arrêt France AgriMer et autres du 7 août 2018
À la lecture du Code pénal, l'article 111-3 dispose que chacun doit pouvoir connaître les éléments d'une infraction lorsqu'il fait l'objet d'une procédure pénale. En effet, d'après le principe de légalité, personne ne peut être puni qu'en vertu d'un texte préalable : les éléments d'un crime ou d'un délit sont définis par la loi ; ceux d'une contravention le sont par le règlement. En conséquence de quoi, appliquer une nouvelle loi aggravant la répression à des faits commis à une époque où elle ne s'appliquait pas, conduirait à violer ce principe.
[...] - Pour terminer, la rétroactivité de la loi pénale plus douce se voit limitée en matière de réglementation économique. Étant une réglementation fluctuante, les personnes mises en cause pourraient attendre qu'une nouvelle loi plus douce et plus favorable pour eux entre en vigueur, pour faire durer la procédure, en attendant éventuellement l'abrogation de règlements moins favorables. C'est pourquoi ces réglementations ne sont pas concernées par ce principe : à la suite d'un arrêt du 7 août 2018 France AgriMer et autres, rendu par la Cour de Luxembourg, la Cour de cassation admet ainsi que peut être écartée sa mise en œuvre. [...]
[...] La transition de la loi ancienne vers la loi nouvelle L'application de la loi dans le temps prend ses sources dans une théorie classique, que ce soit en matière civile ou en matière pénale théorie qui est venue évoluer vers plus de modernisme, avec le principe de l'application immédiate de la loi civile et pénale A. La théorie classique Classiquement, la théorie classique innerve deux matières juridiques. D'une part, le droit civil, et d'autre part, le droit pénal. Commençons préalablement par la matière civile pour envisager finalement la matière pénale. Traditionnellement, l'article 2 du Code civil vient régler les conflits de lois dans le temps en posant comme principe la non-rétroactivité de la loi. [...]
[...] Et lorsqu'une peine est en cours d'exécution et qu'elle se voit supprimer par l'effet d'une nouvelle loi, elle cesse immédiatement de recevoir exécution. Par conséquent, son exécution est arrêtée, mais elle reste tout de même inscrite au casier judiciaire, et peut donc être prise en compte pour refuser ultérieurement, l'octroi d'un sursis ou constater un état de récidive. Il faut enfin noter que la rétroactivité in mitius connaît une application particulière, ainsi qu'une exception directe. - Pour revenir au principe de non-rétroactivité in péjus, les lois pénales de fond plus sévères connaissent une limite à ce propos. [...]
[...] De plus, l'atteinte envisagée par cette loi aux attentes légitimes d'un justiciable doit nécessairement être proportionnée à ce motif impérieux. Ce principe a également été affirmé par le Conseil d'État, notamment avec un avis du 5 décembre 1997, ainsi que par le Conseil Constitutionnel, avec une décision du 21 décembre 1999. Une illustration claire a récemment été donnée par la Cour de cassation, dans une décision rendue par la première chambre civile en date du 27 juin 2018, qui précise encore une fois que pour appliquer rétroactivement une loi (en l'espèce, il s'agissait d'une loi de validation), le juge doit rechercher l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général. [...]
[...] D'un côté, elle distinguait les droits subjectifs acquis, pour lesquels aucune loi nouvelle ne pouvait remettre en cause. Un droit est dit acquis lorsqu'il est définitivement entré dans le patrimoine d'une personne. C'est l'exemple classique de l'héritier, pour lequel aucune loi nouvelle ne pourrait venir modifier son droit à la succession, notamment modifier les conditions de la succession après l'ouverture de celle-ci, mais avant qu'elle ne doive complètement terminer. De l'autre, elle y oppose les situations ouvrant de simples expectatives soumises à la loi dès son entrée en vigueur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture