Bien que le législateur ait prévu de nombreuses voies de recours qui permettent de corriger des erreurs de droit ou de fait, il subsiste des hypothèses où la loi restreint voire ferme les voies de recours. La jurisprudence a donc suppléé à cette absence de voies de recours dans le but de protéger les justiciables. Elle a permis un recours exceptionnel d'origine purement prétorien afin de garantir le respect d'un ordre procédural, d'une meilleure justice en « créant » un appel-nullité. Cet appel-nullité est né dans le domaine de l'arbitrage et, bien que disparu aujourd'hui dans ce domaine, s'est développé en matière de procédures collectives où la loi du 25 janvier 1985 a interdit tout recours contre certaines décisions rendues à l'occasion d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Cependant, cet appel-nullité n'est pas spécifique au droit des entreprises en difficulté. En effet, cette voie de recours est aussi utilisée dans d'autres branches du droit privé et notamment en matière de voie d'exécution.
L'appel-nullité est donc une exception à l'exception du fait de son caractère subsidiaire et n'est recevable qu'en l'absence de toute voie de recours légalement ouverte. Autrement dit, par principe, l'appel est ouvert, par exception l'appel peut être fermé. Bien que les voies de recours soient fermées, l'appel-nullité est envisageable, c'est donc « l'exception de l'exception ». C'est une voie de recours extraordinaire qui est à distinguer de l'appel de droit commun qui est une voie de recours ordinaire. C'est une institution récente dont les contours ont été précisés progressivement par la jurisprudence. D'ailleurs, cette dernière n'a jamais énoncé clairement les conditions de recevabilité d'un tel recours. De ce fait, pour obtenir des informations quant à l'application de l'appel-nullité, il convient d'étudier les jurisprudences à cet égard.
Il semble alors opportun de se demander quelles sont les règles de l'appel-nullité et quels en sont les effets ?
[...] Julien) a précisé cette notion. En effet, selon elle : il y a excès de pouvoir lorsque le juge refuse de reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien que dans les cas où il sort du cercle de ses attributions légales C'est donc le cas où le juge se place en dehors de la loi, que ce soit par une position de retrait, il ne remplit alors pas toutes ses attributions ou bien en avant, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ses attributions légales. [...]
[...] Cela dépend, en réalité, des prétentions des parties. En effet, si ces dernières ont juste visé l'acte introductif d'instance, le litige ne sera pas jugé au fond. En revanche, si les parties ont visé des conclusions dans l'acte introductif, la Cour d'appel est alors apte à juger au fond. La jurisprudence a décidé qu'il n'y a pas de dévolution sur le fond lorsque la cause de la nullité du jugement réside dans une irrégularité de l'acte introductif d'instance. Il est alors nécessaire de retourner devant le premier juge afin d'obtenir un nouveau jugement, à moins que l'appelant ne sollicite lui-même la réformation de l'appel comme le montre l'arrêt en date du 9 décembre 1997 rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Bull.civ.II, n°303). [...]
[...] Cependant, c'est la thèse que prônait Professeur Bolard qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale en date du 28 mai 1996 qui énonce clairement que : Si la recevabilité de l'appel- nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout, en application de l'article 562 alinéa 2 du Code Procédure Civile [ ] Par conséquent, après avoir prononcé la nullité du jugement, la Cour d'appel a l'obligation de statuer au fond. Ainsi, que l'on soit en présence d'un appel de droit commun ou d'un appel-nullité, le résultat est identique. En effet, ces deux voies de recours permettent d'obtenir l'annulation d'un jugement et l'examen total du litige par la juridiction d'appel. [...]
[...] Les effets de l'appel-nullité Pour éviter une insécurité juridique, il est nécessaire de préciser le régime procédural de l'appel-nullité. La question est de savoir si l'effet dévolutif, prévu pour le droit commun par l'article 562 Code Procédure Civile, doit être attaché à l'appel-nullité . L'effet dévolutif a été consacré en cas d'appel-nullité et la Cour de cassation en a tiré l'obligation de statuer au fond pour les juges d'appel A. La définition de la dévolution en matière d'appel-nullité Après avoir analysé la notion d'effet dévolutif, il est intéressant de souligner qu'il n'a pas été simple de savoir s'il faut, ou non, appliquer des effets, notamment en matière de dévolution, à l'appel-nullité Définition de la dévolution Selon l'adage : Tantum devolutum quantum judicatum l'effet dévolutif de la voie de l'appel est limité à ce qui a été jugé en première instance. [...]
[...] L'appel-nullité est subsidiaire et ne saurait être interjeté si l'appel classique est ouvert ou si une autre voie de recours est recevable. Pour que l'appel-nullité soit recevable, son auteur doit nécessairement être partie au jugement et être légalement privé du droit d'interjeter appel. Autrement dit, sont recevables à agir toutes personnes physiques ou morales qui sont dans l'instance, soit comme demandeur, soit comme défendeur, soit comme intervenant y compris le ministère public. Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité (Cass.Com juillet 2005, n°0412597) L'intérêt à agir Il ne suffit pas d'avoir qualité à agir, il faut aussi, pour être recevable, dans un appel-nullité, avoir un intérêt à agir, par référence à l'adage : Pas d'intérêt, pas d'action En d'autres termes, la personne lésée du fait de l'irrégularité dont le jugement est entaché sera recevable pour agir. [...]
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