L'appel peut se définir comme une voie de recours de droit commun et de réformation ou d'annulation par laquelle une partie qui s'estime lésée par un jugement défère le procès et le jugement à une juridiction du degré supérieur.
La voie d'appel apparaît comme l'archétype des voies de réformation, mais également au sens de l'article 542 du CPC, une voie d'annulation des jugements entachés d'irrégularité. Étant une voie de recours de droit commun l'appel est à disposition de tous les justiciables. C'est une garantie de bonne justice et en même temps une sauvegarde des libertés publiques que l'on ait en principe le droit de provoquer la censure d'une juridiction supérieure sur un premier jugement. Afin de respecter l'égalité de tous devant la loi, il existe un appel nullité dit autonome ou restauré. Cet appel intervient lorsque toutes les voies de recours sont fermées ou différées et qu'un excès de pouvoir a été commis par le juge. Cette voie d'appel de création prétorienne constitue un véritable substitut au pourvoi en cassation. Elle pallie les inconvénients d'une fermeture, en droit ou en fait, de toutes les voies de recours par le législateur.
La question qui se pose alors est de savoir quels sont l'étendue et les effets de l'appel-nullité comparatif à l'appel de droit commun.
[...] La question qui se pose alors est de savoir quels sont l'étendue et les effets de l'appel-nullité comparatif à l'appel de droit commun. Pour répondre à cette question, il convient de s'arrêter sur la particularité de l'appel nullité qui reste une exception puisque son ouverture est soumise à certaines conditions Malgré son caractère subsidiaire, l'appel nullité reste ouvert qu'à certaines conditions et produit des effets similaires avec l'appel de droit commun. Un recours subsidiaire de création prétorienne Le droit fondamental à un recours juridictionnel est largement consacré par la jurisprudence française, à travers le rétablissement du recours nullité que l'on qualifie parfois d'autonome ou de restauré Mais ce recours ouvert aux justiciables que sous certaines conditions présentent des traits communs avec l'appel de droit commun. [...]
[...] L'adage tantum devolutum quantum appelantum exprime l'étendue de l'effet dévolutif qui est applicable à l'appel nullité. En effet selon cet adage, il n'est dévolu au juge d'appel qu'autant qu'il est appelé. Cette règle est retranscrite à l'article 562 alinéa 1 du Code de Procédure civile qui dispose que l'appel ne défère qu'a à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. C'est la partie elle-même qui fixe donc l'étendue de l'effet dévolutif à l'égard de ou des parties intimées. [...]
[...] Il en va de même pour l'appel nullité et pour l'appel de droit commun concernant l'effet suspensif. En effet, tous deux bénéficient de cet effet suspensif d'exécution. Selon cette règle, lorsqu'un jugement est rendu en premier ressort, le « gagnant » ne peut en poursuivre l'exécution tant que le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours n'est pas expiré. D'autre part lorsque l'appel est interjeté, l'effet suspensif qui lui est attaché se prolonge durant l'instance d'appel. [...]
[...] Mais les cas d'ouverture de l'appel nullité restent possibles qu'à certaines conditions. L'appel nullité est un recours autonome dans le sens qu'il ne dépend pas de l'existence d'un recours en tant que voie de réformation, de rétractation ou de cassation. Ce recours a été restauré puisqu'il existe même que parce qu'il a été supprimé par la loi. C'est la raison pour laquelle son acceptation soit strictement encadrée II) Une ouverture limitée produisant des effets communs avec l'appel de droit commun Comme nous l'avons précédemment énoncé, l'admission de l'appel nullité est conditionnée à un vice d'une gravité exceptionnel Mais ce n'est pas pour autant que ses effets sont corrélativement proportionnels à cette gravité exceptionnelle puisque l'appel nullité aux termes de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ». [...]
[...] Cet appel est une exception à l'impossibilité posée par le législateur pour faire appel d'une décision dont les délais d'ouverture sont restreints ou fermés. L'appel nullité ne se conçoit qu'en cas d'excès de pouvoir par un juge (mais nous y reviendrons plus tard). On parle parfois de recours nullité lorsque cette possibilité qui est ouverte par la jurisprudence l'est à propos d'autre voie de recours. On retrouve ainsi un recours en nullité pour l'opposition, en matière de tierce opposition et en matière de cassation. [...]
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