L'administration judiciaire de la preuve peut donner lieu à des contestations, des incidents, au nombre de trois : les incidents relatifs aux pièces versées au débat et à la preuve par écrit (preuve littérale) ; les mesures d'instruction (quand une partie a des difficultés à apporter la preuve, elle peut demander des mesures d'instruction, comme la désignation d'un expert) ; le serment judiciaire.
En ce qui concerne les incidents relatifs aux pièces, il s'agit des situations lorsqu'une partie verse spontanément une pièce au débat, mais qu'elle refuse de la communiquer à l'autre partie. C'est le problème de la communication des pièces : il existe une obligation qui pèse sur les parties qui est de communiquer les pièces. En outre, elles ont l'obligation de les communiquer en temps utile.
Obligation de communiquer les pièces : les parties doivent spontanément transmettre à l'autre partie les pièces qu'elles produisent. Cette obligation est fondée sur le principe du contradictoire et sur celui du respect des droits de la défense. Quand une personne méconnait cette obligation, le juge peut la contraindre à communiquer les pièces à l'autre partie, c'est ce que l'on appelle la communication forcée (article 133 du Code de procédure civile). Il peut même l'ordonner sous astreinte. Il pourra condamner la partie à verser à l'autre une certaine somme d'argent par jour de retard afin de l'inciter à s'exécuter.
Communication des pièces en temps utile : obligation fondée sur les mêmes principes. Un temps raisonnable doit être laissé à chacune des parties pour lui permettre de préparer au mieux sa réplique. Quand une partie tarde à communiquer une pièce, le juge pourra alors décider d'écarter cette pièce du débat : cela signifie qu'il ne pourra pas se fonder sur cette pièce pour fonder sa décision (article 135 du Code de procédure civile).
[...] Les parties peuvent demander la récusation du technicien et lui-même peut aussi demander sa récusation. Le technicien, quelle que soit la mesure ordonnée, est tenu à certaines obligations. Le technicien doit agir en conscience, en toute objectivité et impartialité. D'où la nécessité pour le technicien d'apporter un très grand soin à la réalisation de sa mission et notamment les qualités d'objectivité et d'impartialité sont essentielles. Il ne s'agit pas pour le technicien de prendre parti pour l'une ou l'autre des parties à l'instance. [...]
[...] Ce sont des déclarations écrites émanant de tiers à l'instance qui prennent le nom de témoins. Elles contiennent le récit des faits auxquels le tiers a assisté ou qu'il a personnellement constaté. Ces attestations peuvent être produites par les parties, mais elles peuvent aussi être ordonnées par le juge. En principe, toute personne peut rédiger une telle attestation, sous réserve de quelques exceptions : les mineurs, les personnes condamnées pénalement à la perte de leurs droits civils, civiques et de famille, et les descendants dans le cadre d'une instance de divorce, ou de séparation de corps qui opposent leurs parents. [...]
[...] Il suffit d'une seule inexécution pour que la sanction soit encourue. Deux types de sanction peuvent être envisagées, sanctions qui sont cumulatives. Remplacement du technicien : soit à la demande des parties elles-mêmes, soit d'office par le juge, même au cours de la mesure d'instruction. Une précaution doit précéder ce remplacement : il s'agit de demander des explications au technicien avant de le remplacer. Une nouvelle décision de juge constatera la révocation du technicien, et nommera un nouveau technicien (qui devra l'accepter, et pourra la refuser). [...]
[...] C'est le juge qui va ordonner l'enquête. L'enquête n'est pas de droit, le juge va apprécier souverainement l'opportunité d'ordonner une enquête. Cette enquête peut être ordonnée d'office même si les parties ne l'ont pas demandée. L'autre partie va être avertie de l'enquête et va pouvoir aussi assigner ses propres témoins, les témoignages de ces personnes peuvent contester les dires des autres parties. Il s'agit d'une contre-enquête et non d'une nouvelle enquête, donc l'autorisation du juge n'est pas nécessaire. L'autorisation va fixer une date d'audience et il est fait obligation au juge d'informer les tiers au moins 8 jours avant la tenue de l'audience. [...]
[...] Consultations : article 256 Code de procédure civile. Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. Est ainsi établie une hiérarchie entre la mesure de consultation et l'expertise, puisque la consultation ne nécessite pas d'investigations complexes. Contrairement à la constatation, la consultation permet d'obtenir un avis sur une question d'ordre intellectuel, et pas simplement factuel. Ce sera le cas lorsqu'un juge désigne un expert comptable pour évaluer la situation financière d'une entreprise. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture