Montesquieu, dans son ouvrage la Défense de l'esprit des lois, a écrit « l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation ». La citation peut faire référence à la nécessité d'apporter une preuve quasi irréfragable lorsque l'accusation est de nature importante, tel un homicide. L'auteur émet l'idée d'une échelle des preuves en fonction de la gravité des faits reprochés. Deux termes, à extraire, sont particulièrement intéressants, à savoir la preuve et l'accusation en ce sens qu'ils présentent une relation étroite. En effet, l'accusation, en elle-même, peut revêtir plusieurs définitions. Il peut s'agir de l'ensemble des arguments et des moyens de preuve employés par le demandeur, en l'espèce le ministère public, pour demander la condamnation d'une personne qui a commis une infraction. Elle peut également désigner la partie poursuivante dans un procès pénal. En se réappropriant la formulation de Montesquieu avec le nouveau sens donné à l'accusation, cela pourrait alors signifier que le titulaire de la poursuite doit fournir davantage un effort probatoire que la défense en raison de son statut et de ses moyens. Cette idée est au centre de la problématique posé par le sujet. En l'espèce, il s'agit de comparer l'accusation dans les systèmes de Common Law avec le système français.
[...] Finalement, la limite tend à une accentuation, dans les deux systèmes, du droit pour l'accusé d'avoir connaissance des éléments de preuve qui lui seront opposés. En France, la législation consacre un droit de communication des preuves presque total. L'évolution relative aux droits de la défense tend dans ce sens. Le Canada et l'Angleterre, quant à eux, adoptent la communication mais seulement en faveur de la défense. En ce qui concerne les Etats-Unis, ils considèrent que la communication des preuves est un devoir de la défense aussi bien que de l'accusation. [...]
[...] De plus, les droits de la défense sont davantage pris en compte et respectés. Au contraire, dans le système procédural français, le ministère public n'est pas une partie comme les autres. Il est opposé aux parties dites privées, c'est-à-dire à la défense et à la partie civile. Le ministère public français a davantage de devoirs et de droits que les parties privées. En outre, ce dernier doit agir à charge et à décharge. L'aspect structurel de l'accusation comme facteur des divergences L'opposition en matière de recrutement ou le choix du système entre élection et nomination L'origine du ministère public est française et cette institution s'est peu à peu étendue à tous les pays. [...]
[...] Les limites apportées à l'accusation en matière probatoire ou le renforcement des droits de la défense Il existe des limites communes aux deux systèmes. Dans le souci d'une bonne défense, la correspondance entre l'avocat et le prévenu ne peut servir de preuve par exemple sous réserve d'exceptions. De même, en Common Law existe le concept selon lequel la preuve peut être rejetée si elle est more prejudicial tant probative Cela signifie que la preuve ne peut éveiller des préjugés défavorables sans apporter d'éléments déterminants sur la culpabilité. [...]
[...] Outre le problème posé quant au principe de séparation des fonctions, le ministère public a désormais le pouvoir de statuer sur la culpabilité. Ce nouveau mode de poursuite est d'inspiration anglo-saxonne, il correspond à l'adaptation du plea bargaining C'est une procédure de transaction pénale basée sur le consensualisme, l'accusé accepte de plaider coupable. Le rôle de la victime dans le procès pénal ou le choix entre partie civile et témoin La victime n'est pas considérée de la même manière dans les deux systèmes. De ce fait, l'accusation va se voir renforcée dans les procédures de Common Law. [...]
[...] En France, le ministère public dirige la police. En revanche, dans la Common Law, la police est autonome, aucune tutelle n'est exercée par le ministère public. Cependant, bien que ce soit son rôle prééminent, la poursuite n'est pas nécessairement une compétence exclusive du ministère public dans les deux systèmes. En principe la poursuite appartient au ministère public. Dans le système anglais, le principe veut que tout citoyen puisse exercer la poursuite. En réalité, l'action publique est mise en mouvement par la police. [...]
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