Typologie des nullités, évolution, Code de procédure pénale, jurisprudence, ordre public, loi du 4 janvier 1993, loi du 24 août 1993, circulaire du 24 août 1993, nullité
La situation actuelle de notre droit est le résultat de stratifications législatives dont l'histoire débute avec le code d'instruction criminelle. Le code de procédure criminelle de 1958, sous l'apparente simplicité d'une typologie binaire, a, en réalité laissé au juge la possibilité de construire un système complexe articulant les conditions qui déterminent les cas de nullité avec les conditions déterminants le prononcé de la nullité. La dernière période, de 1975 à nos jours, témoigne d'une incapacité législative à stabiliser et clarifier ce système.
[...] La typologie des nullités et son évolution en procédure pénale La situation actuelle de notre droit est le résultat de stratifications législatives dont l'histoire débute avec le code d'instruction criminelle. Le code de procédure criminelle de 1958, sous l'apparente simplicité d'une typologie binaire, en réalité laissé au juge la possibilité de construire un système complexe articulant les conditions qui déterminent les cas de nullité avec les conditions déterminants le prononcé de la nullité. La dernière période, de 1975 à nos jours, témoigne d'une incapacité législative à stabiliser et clarifier ce système. [...]
[...] Sous l'empire du code de procédure pénale de 1958, la distinction entre nullités textuelles et virtuelles subsiste, mais elle s'efface derrière la question de la nature de ces nullités qui peuvent être les unes et les autres qualifiées par le juge de nullités d'ordre public ou au contraire de nullités d'intérêt privé, nature qui conditionne leur prononcé. Les réformes successives de 1975 et de 1993 (loi du 4 janvier 1993 et loi du 24 août 1993) et leur interprétation jurisprudentielle aboutissent finalement à ruiner en grande partie l'intérêt de la distinction initiale entre nullités textuelles et substantielles. Il n'existe d'abord plus de liste des nullités textuelles dans le CPP. Elles sont disséminées dans le code, apparaissent et disparaissent au gré des réformes multiples de la procédure pénale. [...]
[...] La loi du 4 janvier 1993 introduit dans le code une liste de nullités textuelles qui étaient toutes qualifiées par le législateur d'ordre public et sans grief à prouver. Elle laissait au juge le soin de sanctionner les violations d'autres formalités substantielles d'intérêt privé sous la condition d'un grief. Système clair à l'opposé du précédent et qui superposait exactement la distinction ancienne de nullités textuelles et virtuelles avec celle plus récente de nullité d'ordre public et d'intérêt privé. La liste fut supprimée par la loi du 24 août suivant. [...]
[...] Depuis lors, le législateur semble avoir renoncé à exprimer une théorie claire des nullités de la procédure pénale. Il n'affirme nulle part expressément dans la loi l'existence de nullités d'ordre public, on pourrait croire que l'article 802 a une portée générale et c'est le pouvoir exécutif qui précise à la suite de la loi du 24 août 1993 par voie de circulaire que « la loi nouvelle ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux nullités d'ordre public » (circulaire du 24 août 1993 article 802 CPP point 5). [...]
[...] Il sera donc écarté lorsqu'il y « a été pallié de sorte que les droits de la défense ont été assurés dans des conditions équivalentes à celles prévues par la loi ou en tout cas suffisantes » ou lorsque la méconnaissance de la procédure est demeurée sans conséquence, ou lorsque l'avocat, voire la partie concernée était présente lors de l'accomplissement de l'acte irrégulier et n'a pas protesté. On présume alors en quelque sorte une renonciation implicite de la part de la défense à se prévaloir de la nullité. [...]
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