Le principe de légalité a un aspect formel et un aspect matériel.
Le principe de légalité formelle impose que les règles soient fixées par écrit. Cela veut dire que ne sont pénalement illicites que les actes incriminés par la loi. C'est à la loi de désigner les infractions et de les définir. Ce principe s'étend aux conditions générales de la responsabilité pénale. Le juge n'a donc aucun pouvoir d'incrimination et ne peut donc pas combler les lacunes de la loi. Tout ce qui n'est pas interdit est donc pénalement licite.
[...] Cependant, elle estime que ce principe est respecté quand la jurisprudence vient combler l'imprécision du texte, à condition que cette jurisprudence soit constante. Dans une décision du 18 janvier 1985, le Conseil constitutionnel en a fait un objectif et un principe à valeur constitutionnelle. La CEDH estime que la loi pénale doit être raisonnablement prévisible. La conséquence est que le législateur doit adopter des textes clairs et précis. La loi doit être accessible. Les citoyens doivent être informés de l'existence des textes, par la publication. [...]
[...] Ils précisent les modalités de mise en œuvre d'une loi ou d'un règlement autonome. On trouve les décrets simples et les arrêtés. En droit pénal de forme, il ne peut y avoir que des règlements d'application. En droit pénal de fond, ils vont participer à la création d'une incrimination, car la loi ou les règlements autonomes peuvent renvoyer le détail à un règlement d'application. Pour les règlements de police (art. R.610-5), il est prévu que la violation des décrets et arrêtés de police fasse encourir les peines prévues pour les contraventions de 1re classe. [...]
[...] Par principe, il n'est pas source de droit pénal. Les autorités européennes ne peuvent donc pas créer d'infraction, mais les normes européennes peuvent avoir un certain impact sur le droit pénal. En principe, le droit communautaire ne peut pas imposer de normes pénales en droit interne. Dans un arrêt du 12 septembre 1996, la CJCE a décidé que les États membres devaient garantir l'efficacité des normes européennes comme s'il s'agissait de normes internes. Le droit communautaire peut donc imposer aux États membres de créer des normes pénales. [...]
[...] La France peut conclure des traités dans toutes les matières du droit pénal. Un traité ne peut pas créer d'infraction, car seules les autorités internes en ont le pouvoir. En revanche, la France peut s'engager, par traité, à créer une ou plusieurs infractions. Quand la France remplit son engagement, l'infraction existe, mais son fondement en est la loi ou le règlement. Si elle ne créer pas l'infraction, elle n'existera pas du tout, car elle n'aura pas été créée par l'ordre interne. [...]
[...] Le texte peut s'y référer expressément comme à l'article R.521-1. Il peut aussi y avoir une intégration implicite Les PGD. Ils ne sont pas posés dans un texte, mais inspirent un texte. Ils sont assez rares en droit pénal. On va retrouver dans plusieurs textes le PGD selon lequel on est responsable de ses actes que si l'on jouit de son libre arbitre au moment des faits La jurisprudence. Elle est de fait source de droit et de droit pénal. [...]
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