CEDH Cour Européenne des Droits de l Homme, procédure pénale, poursuite pénale, instruction préparatoire, instruction obligatoire, exécution des peines, principe de culpabilité, principe de séparation, impartialité des juges, juge des libertés et de la détention, procureur de la République, infraction, tribunal pour enfants
Il y a trois fonctions pénales classiques et à côté il y a une autre fonction qui s'est développée récemment qui est la fonction d'exécution des peines. L'exécution des peines était pendant longtemps une fonction administrative et non pénale.
[...] Les juridictions en charge de l'instruction sont le juge d'instruction, le juge pour enfant et la chambre de l'instruction (2d degré). On parle de la séparation des fonctions lorsque l'on parle d'instruction préparatoire et non de l‘instruction obligatoire. Fonction de jugement : Cela consiste dans le fait de porter une appréciation définitive sur le dossier à partir des éléments réunis par les autres organes juridiction d'instruction Il s'agit de se prononcer sur la culpabilité de la personne mise en cause. Si la culpabilité est retenue, on se prononce aussi sur la peine. [...]
[...] Fonction d'exécution des peines : Cette fonction se situe au-delà du prononcé de la peine, c'est-à-dire au bout de la chaîne pénale. Cette fonction consiste à mettre à exécution la peine soit en milieu ouvert (TIG, contrainte pénale (oblige certaines choses comme obligation de formation, interdiction de quelque chose soit en milieu fermé (établissement pénitentiaire). Depuis les 20 dernières années on assiste à une juridictionnalisation des peines, avant c'était une décision administrative qui s'appliquait, c'est à dire que l'on peut faire un recours à la peine prononcée. [...]
[...] Objectivement : On va estimer que le cumul des fonctions en lui-même présente un danger pour le magistrat. On ne va pas aller regarder si le magistrat a des préjugés, on constate qu'il y a eu objectivement cumul des fonctions et on ne va pas plus loin dans l'examen. C'est cette interprétation objective qui a pendant un temps dominé dans la jurisprudence de la CourEDH, mais au fil du temps elle a développé une approche plus souple. Aujourd'hui elle combine critère objectif et critère subjectif. [...]
[...] La séparation des autorités d'instruction et de jugement : Il n'est pas sain qu'un magistrat instruise le dossier pénal et à son jugement. Il faut qu'un autre magistrat porte un regard neuf sur le dossier. L'article 49 alinéa 2 du CPP concerne le juge d'instruction, le juge d'instruction ne peut à peine de nullité participer aux affaires pénales qu'il a connu en sa qualité de juge d'instruction. L'article 253 du CPP dit que le membre de la chambre d'instruction ne peut par la suite être assesseur ou président de la cour d'assise. [...]
[...] En pratique c'était le juge pour enfant qui instruisait et qui jugeait soit en audience de cabinet soit devant le tribunal pour enfant. Cette possibilité était reconnue par la Cour de cassation et non condamnée par la CourEDH. Cette continuité de vue a été contestée au nom de l'impartialité d'abord devant la CourEDH (la Pologne qui avait le même système a été condamnée) puis le Conseil constitutionnel par 2 décisions du 8 juillet 2011 et du 4 aout 2011 a estimé que le juge pour enfant peut prononcer des mesures éducatives malgré le fait qu'il a instruit le dossier. [...]
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