L'article 1er du Code de procédure pénale donne la définition de l'action publique. L'action publique, pour l'application des peines, est mise en mouvement et exercée par les magistrats hauts fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Le deuxième alinéa précise que cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions données par le présent article.
Plusieurs observations à l'issue de la lecture de l'article 1er du Code de procédure pénale : c'est un article assez riche puisqu'il donne à la fois la définition de l'action publique, définition pour l'application des peines, mais également désigne les acteurs susceptibles de mettre en mouvement l'action publique. C'est cette deuxième observation qui nous intéresse puisque le premier alinéa dit que l'action publique « est mise en mouvement ». On nous dit ensuite que cette action « peut ».
L'article vise le Procureur de la République et la victime, c'est-à-dire la partie civile. On voit également qu'il y a une distinction à opérer entre la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique. L'exercice de l'action publique est donc réservé aux magistrats compétents.
Alors que l'action publique peut être mise en mouvement tant par le ministère public et tant par la partie civile, seul le Procureur de la République a autorité pour exercer l'action publique.
Avant d'orienter le dossier pénal, le Procureur de la République va devoir s'interroger sur un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont des critères nécessaires à la prise de décision du Procureur. Il s'agit, pour le Procureur, du préalable de l'examen de recevabilité pour savoir si ou non il peut ouvrir le dossier.
[...] C'est son caractère punitif qui fera dire a posteriori aux commentateurs de la CRPC que la composition pénale était justement annonciatrice de la nouvelle procédure de jugement de CRPC. Le domaine de la composition pénale n'a eu de cesse d'être élargi par les lois ultérieures à celle de 1999. Dans un premier temps, la liste des infractions était assez brève et énoncée limitativement par le CPP. Aujourd'hui, la composition pénale vise le contentieux de masse des infractions pénales. Une grande majorité d'infractions entrent dans le domaine d'application de la composition pénale à l'exception de certains délits comme les délits de presse, l'ensemble des contraventions, et les homicides involontaires. [...]
[...] L'examen de recevabilité La décision d'orientation est donc soumise à un examen préalable de recevabilité. Concrètement, le Procureur doit vérifier sa compétence, par exemple, sa compétence territoriale. Il doit également vérifier qu'aucune cause de l'extinction publique n'affecte celle-ci. Les critères positifs Deux grandes catégories de critères positifs : - Les règles de compétence - La vérification des conditions légales Les règles de compétence : La compétence est l'aptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire. La compétence est de deux ordres en droit : - La compétence territoriale - La compétence d'attribution Le Code de procédure pénale attache une grande importance à la conformité de ces règles puisque ces règles sont d'ordre public. [...]
[...] Cette nouvelle forme de jugement place au centre de la procédure le Procureur de la République. Là encore, il y a une similitude avec la composition pénale. la CRPC place au cœur de cette nouvelle procédure le Procureur. Le Procureur de la République va impulser cette nouvelle procédure puisque c'est lui qui en a l'initiative. C'est en cela que la procédure peut démarrer très tôt dans le temps du procès pénal. À l'issue d'une garde à vue, on peut orienter l'individu vers une CRPC. Cette procédure de CRPC est l'équivalent du plaider coupable 1. [...]
[...] En effet, la peine proposée par le Procureur ne peut excéder la moitié de la peine encourue dans la limite d'une peine d'emprisonnement d'un an. Le but de cette CRPC est d'accélérer le procès, notamment le processus d'aménagement des peines. Non seulement la peine est inférieure à celle qui aurait été prononcée par la juridiction de jugement, mais, en outre, lorsque la peine proposée est une peine d'emprisonnement, le Procureur peut décider de transmettre le dossier au juge de l'aménagement des peines en vue d'aménager la peine au lieu de prononcer la peine d'emprisonnement. [...]
[...] La poursuite immédiate par la saisine d'une juridiction d'instruction : La saisine d'une juridiction d'instruction sont au titre de deux : ? Le réquisitoire introductif ? La plainte avec constitution de la partie civile lorsque cette saisine émane de la victime pénale. Le réquisitoire introductif réservé au ministère public. Selon les cas, le ministère public doit ouvrir, devant le juge d'instruction, une information. Elle incombe au ministère public, mais sans ce préalable pas d'instruction puisque le juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir. Ce réquisitoire introductif est l'acte de saisine de la juridiction d'instruction. [...]
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