Publicité de la procédure pénale, article 6 de la CESDH, procédure inquisitoire, procédure accusatoire, loi Perben II, article 400 du Code de procédure pénale, criminalité organisée, loi du 15 juin 2000
En évoquant ce principe, nous retrouvons la référence aux modèles de procédure, procédure inquisitoire ou accusatoire. La CESDH défend un modèle plutôt accusatoire dans son article 6§1 qui vise que la cause des parties doit être entendue équitablement et publiquement et que le jugement doit être rendu publiquement. Le Conseil constitutionnel s'est aussi prononcé sur cette exigence de publicité en particulier dans une décision du 2 mars 2004 relative à la loi dite Perben II (DC 2004-492) à propos de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
[...] Ce principe est nécessaire au maintien de la confiance du corps social en l'institution judiciaire, en la justice qui est rendue en son nom. Le principe de publicité concourt donc au respect du procès équitable comme est un moyen de contrôle de l'activité judiciaire qui rend plus transparente cette dernière (CEDH décembre 1983, aff. Axen Allemagne série n° 72, §25). Ensuite, un intérêt particulier peut être évoqué, celui des parties au procès, notamment du prévenu ou de l'accusé pour lequel la publicité est là aussi un gage de transparence de la procédure à laquelle il est soumis afin d'éviter les pressions et manipulations. [...]
[...] La publicité de la procédure pénale En évoquant ce principe, nous retrouvons la référence aux modèles de procédure, procédure inquisitoire ou accusatoire. La CESDH défend un modèle plutôt accusatoire dans son article 6§1 qui vise que la cause des parties doit être entendue équitablement et publiquement et que le jugement doit être rendu publiquement. Jurisprudence : le Conseil constitutionnel s'est aussi prononcé sur cette exigence de publicité en particulier dans une décision du 2 mars 2004 relative à la loi dite Perben II (DC 2004-492) à propos de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la décision d'homologation de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée, ne pouvait avoir lieu en chambre du conseil comme le prévoyait le texte, il faut nécessairement une audience publique. [...]
[...] Le même article dispose cependant, que l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Devant le tribunal correctionnel : l'article 400 CPP énonce à nouveau, en son premier alinéa, le principe de publicité pour ensuite le limiter si le tribunal constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers . Le tribunal prononce alors le huis clos. La même précision que précédemment est énoncée, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. [...]
[...] 195) ou encore la phase d'application de la peine (Crim octobre 1997, Procédures 1998, 45). Mais, depuis la loi du 15 juin 2000, la personne mise en examen pouvait demander que le débat sur sa mise en détention devant le JLD (article 145 CPP al.6 CPP) ait lieu non pas en audience de cabinet, mais en audience publique, de même devant la chambre de l'instruction (article 199 CPP), et actuellement avec la loi du 5 mars 2007, le principe dans cette phase de la procédure, est la publicité, les dérogations à cette dernière sont désormais les exceptions (en présence d'un mineur, à la demande du parquet ou des parties, en cas de criminalité organisée). [...]
[...] Devant les juridictions pour mineurs : elles ne sont pas publiques : seules les personnes concernées (mis en cause, partie civile, témoins, proches parents, tuteur ou représentant légal, les membres d'institutions s'étant occupées de l'enfant) sont admises devant la juridiction. (Articles 14 al et 20 al Ord. 1945). En outre, l'ordonnance de 1945 précise que la publication du compte-rendu des débats (livre, presse, radiophonie . ) est interdite et sanctionnée. Le jugement sera rendu en audience publique et pourra être publié sans que les noms des mineurs puissent être indiqués même par une initiale. [...]
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