La procédure pénale est une matière liée à la conception des libertés individuelles et de la protection de la société. De la sorte, il s'agit d'une matière qui est très mobile en fonction des gouvernements qui sont au pouvoir.
Quand une infraction est commise et qu'elle est découverte, il y a une enquête de police, puis le dossier est transmis au Parquet (Procureur de la République) ; ce dernier peut soit classer sans suite (80 % des dossiers) soit décider de poursuivre. Dans ce dernier cas soit il transmet directement le dossier à la juridiction compétente ; soit, lorsque l'affaire est complexe, il nomme un juge d'instruction et enfin le dossier sera transmis à la juridiction de jugement compétente (...)
[...] C La compétence territoriale Et ordre de compétence vise à déterminer quel est, dans un ordre de juridiction donné, le tribunal compétent. Les principes applicables sont : - En matière de police, l'Art 522 CPP précise que le tribunal compétent est celui du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu - En matière correctionnelle ou criminelle, trois juridictions peuvent être saisies : celle du lieu de commission de l'infraction ; celle du lieu de résidence du délinquant ; celle du lieu d'arrestation ou de détention du délinquant (Art 382 et 663 CPP). [...]
[...] b Le formalisme de la GAV Les art à 65 CPP obligent les policiers à faire figurer sur le registre de la garde à vue un certain nombre de mentions. Il s'agit notamment des motifs de la garde à vue, puis du jour et de l'heure où elle a commencé, puis de la durée des interrogatoires et de celle des repos qui ont séparé ces interrogatoires, et enfin du jour et de l'heure de la libération du gardé à vue. [...]
[...] En conséquence, en cas de découverte de charges nouvelles, l'information pourrait être réouverte à l'initiative du Parquet. - Ensuite, les décisions de renvoi qui ne statuent pas sur la culpabilité de l'agent mais se bornent à préciser s'il existe à son encontre de charges suffisantes, ne bénéficient pas non plus de l'autorité de chose jugée. - L'autorité des décisions des juridictions de jugement En vertu de l'art CCIV, les décisions définitives qui sont rendues par les juridictions de jugement ont une autorité de chose jugée absolue lorsqu'il existe entre les poursuites successives une triple identité de parties, d'objet et de cause. [...]
[...] - Enfin, en cas d‘acquittement ou de relaxe du délinquant par le juge pénal qui est exclusif de toute faute pénale, le juge civil peut cependant condamner l'intéressé à verser des dommages et intérêts à la victime en se fondant sur un texte qui n'exige pas la preuve d'une faute civile, tel que l'art al ou 1386. [...]
[...] Ce dernier doit être informé de la nature des accusations qui sont portées à son encontre. En se fondant sur cet Art la CEDH a condamné la pratique de la motivation tardive : certaines juridictions ne rédigent in extenso un jugement que quand le plaideur intéressé à interjeté appel (Arrêt CEDH 24 juillet 2007). * Art 13 CEDH prévoit que tout individu qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la CEDH, doit disposer d'un recours devant une instance nationale Le respect des dispositions procédurales de la CEDH Trois observations : * Compte tenu du fait qu'elles font partie du système procédural français, les dispositions de la CEDH doivent être appliquées par les juges nationaux. [...]
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