Le terrorisme correspond à un « ensemble d'infractions limitativement énumérées dans le Code pénal, qualifiées ainsi, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. »
Les criminalité et délinquance organisées sont quant à elles définies comme l'« ensemble des crimes et délits caractérisés par une préparation minutieuse, avec de multiples intervenants, et à dimension en général internationale. »
La rapprochement entre le terrorisme et le crime organisé ne traduit pas seulement une réalité criminologique, mais est également une réalité juridique. C'est ainsi que les règles de procédure particulières aux infractions de terrorisme ont pour la plupart été posées par les lois du 9 septembre 1986 et du 22 juillet 1996 – qui en fait une infraction autonome –, dont s'inspirent largement celles applicables aux infractions en bande organisée, issues notamment de la loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité. Toutefois, l'instauration d'un régime procédural dérogatoire spécifique à certaines infractions considérées comme les plus graves et les nécessités de la recherche rapide de la vérité ne permettent pas de passer outre la protection nécessaire des libertés individuelles, dont l'autorité judiciaire – grâce aux règles de procédure mises en place – est normalement la garante.
I. Une nécessaire protection des libertés individuelles
II. Un système juridique adapté - un régime procédural dérogatoire
[...] La procédure particulière en cette matière vise les infractions énumérées aux articles 706-73 et 706-74 CPP. Il est à noter que la criminalité organisée inclut aujourd'hui, depuis la loi Perben II, le terrorisme (qui, à la marge, conserve quelques spécificités). L'appréciation des éléments constitutifs de cette notion relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Selon le critère proposé par le Ministère de la Justice dans une circulaire du 14 mai 1993, la bande organisée suppose à la différence de la réunion, que les auteurs de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission du crime ou délit Le Conseil Constitutionnel considère que doit également être pris en compte l'élément plus subjectif de la gravité de l'infraction Garanties Le rôle du Conseil constitutionnel, gardien du bloc de constitutionnalité Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 juillet 1996, considéré comme trop larges les dispositions permettant des perquisitions de nuit en matière de terrorisme, ce qui a amené le Parlement à les restreindre au cas de flagrance ou d'urgence (anc. [...]
[...] Un système juridique adapté un régime procédural dérogatoire Le régime mis en place concerne aussi bien les règles de procédure de la phase d'enquête et d'instruction que les juridictions d'instruction et de jugement elles-mêmes; mais ces règles doivent parfois être distinguées entre les types d'infractions concernés Des règles de procédure spécifiques Visite de véhicules Pour la recherche et la poursuite des actes de terrorisme et de trafic de stupéfiants notamment, le PR peut délivrer des réquisitions écrites permettant aux officiers de police judiciaire de procéder dans des lieux déterminés et pour une période de 24h à des visites de véhicules, circulant ou arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public (78-2-2 CPP), selon des règles strictes. Surveillance et infiltration En matière de criminalité organisée, l'art. 706-80 CPP permet des opérations de surveillance, après information donnée au PR (du lieu du début des opérations ou de la juridiction spécialisée concernée), sur l'ensemble du territoire national, opérations concernant les personnes pouvant être soupçonnées d'avoir commis une infraction visée aux art. 706- 73 ou ou le transport ou l'acheminement des biens ou produits tirés de ces infractions. [...]
[...] En matière de terrorisme (mais aussi en matière de trafic de stupéfiants), conformément à l'art. 706-25 CPP qui renvoie à l'art. 698-6 CPP, la Cour d'assises de Paris statue sans jurés; elle sera alors composée d'un président et de six assesseurs en premier ressort, de huit assesseurs en appel, tous magistrats professionnels. Criminalité organisée La loi Perben II a créé des juridictions inter-régionales spécialisées (parquet + compétentes sur le ressort de plusieurs cours d'appel (art. 706-75 CPP). Ces juridictions sont compétentes en cas d'infractions de délinquance et de criminalité organisées, à l'exception des actes de terrorisme, qui continuent de relever de la compétence du TGI de Paris. [...]
[...] S'il apparaît que la juridiction spécialisée a été saisie à tort, elle reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors de l'instruction ou du jugement. Règles spécifiques Terrorisme Il y a tout d'abord compétence concurrente (art. 706-17 CPP, loi du 9 sept. 1986) des juridictions parisiennes[3] à celle des juridictions provinciales normalement compétentes. Par ailleurs, la juridiction spécialisée en matière de terrorisme (contrairement aux autres) peut se déclarer incompétente et rendre compétente, à nouveau, la juridiction locale initialement saisie (706-19 CPP). [...]
[...] Le JI pourrait aussi accorder une telle autorisation en cas de flagrance, s'il est saisi (art. 706-91 CPP). Ces autorisations doivent être déterminées et avoir un objet précis; elles donnent lieu à une ordonnance motivée en droit et en fait. Garde à vue En cas de criminalité organisée, l'art. 706-88 CPP prévoit que la garde à vue peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires pour une durée de 24h chacune. La 2ème prolongation peut être autorisée, sans présentation préalable au magistrat, en raison de nécessités des investigations. [...]
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