Procédure pénale, protection des biens et des personnes, infractions pénales, juridiction pénale, principe du contradictoire, principe de l'égalité des armes, respect des droits de la défense, juge de proximité, tribunal de police
Le législateur doit assurer la protection des biens et des personnes, on énonce alors de nombreuses infractions pénales. Si on prévoit des comportements de manière à assurer une protection mais sans prévoir de règles pour conduire l'auteur de l'infraction devant le juge, il n'y aurait pas de protection. L'objet de la protection pénale est de mettre en lien l'infraction et la sanction. Cela montre l'importance de la procédure pénale, son champ est assez vaste. Contrairement à la procédure civile, son champ est plus vaste que ce qu'il n'y parait au premier abord. On pourrait considérer qu'il s'agit des règles applicables devant la juridiction pénale.
[...] D'autres auteurs écrivent le contraire. Il appartiendra à la personne poursuivie de prouver à titre de moyen de défense le fait justificatif (article 122-6 CPP). On retiendra que la légitime défense n'est jamais présumée, ce n'est pas au MP de l'établir, mais à la personne qui se défend. Le MP pourra prouver qu'il n'y a pas légitime défense quand les faits ne sont pas proportionnés. - Pour prouver l'élément moral de l'infraction, pour les crimes et délits, le MP doit démontrer la faute, la faute intentionnelle pour les crimes, ou non intentionnelle pour les délits (article 17 CPP). [...]
[...] Comme c'est une mesure de restriction des libertés, l'OPJ informe la personne de son droit de faire aviser le procureur de la République, de la possibilité qu'elle a le droit de prévenir un membre de la famille de son choix. S'il s'agit d'un mineur, le procureur est obligatoirement informé dès le début de la rétention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal sauf impossibilité. La rétention peut durer jusqu'à 4h. Si la vérification est fructueuse, la personne est remise en liberté si on n'a rien à lui reprocher. [...]
[...] On oublie que ce qui est fait est un acte sexuel autre que le viol. Il faut à ce moment que tout le monde soit d'accord (le MP ; le prévenu ; la victime ; le tribunal correctionnel, car ils pourraient soulever l'incompétence du tribunal). Il ne s'agit pas d'un accord formel, mais on attend de voir si qqn soulève l'incompétence. Cela est mis en place pour éviter une procédure lourde et aléatoire. Elle est longue, car la cour d'assises ne statue pas en permanence, elle est orale ; aléatoire, car elle fonctionne sur la minorité de faveurs des voies pour une décision défavorable). [...]
[...] Il peut les convoquer ou non et en entendre d'autres. Si instruction faisant, le magistrat enquêteur voit que d'autres faits ont été commis, il ne peut pas instruire, mais il doit en informer le procureur. Il peut solliciter un réquisitoire supplétif qui va élargir la saisine à des faits nouveaux. Le réquisitoire introductif est un acte de mise en mouvement de l'action publique. Le MP n'a plus la maîtrise de cette mise en mouvement. Le procureur ne peut plus revenir sur sa décision. [...]
[...] On est dans un système qui peut faire craindre l'arbitraire. On peut craindre aussi des différences de traitement entre les délinquants d'un parquet à l'autre, au sein d'une certaine Cour d'appel ou d'une autre. Ce risque est limité par 2 choses : - Par les principes de politiques pénales générales - Possibilité pour la victime de vaincre l'inertie du procureur de la République qui ne veut pas poursuivre, si le procureur ne veut pas poursuivre, on peut l'y contraindre en se constituant partie civile. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture