Droit pénal, présomption d'innocence, enquête, actes d'enquête, acte de poursuite, procédure pénale, dénonciation, libertés publiques, arrêt Kruslin, arrêt Turquin, preuve pénale, loi Perben, loi du 18 mars 2003, garde à vue, Christiane Taubira, justice pénale, action publique, police judiciaire, OPJ Officier de Police Judiciaire, infraction pénale
Nous allons nous intéresser à la phase préparatoire. Dans cette phase, on enquête. Nous sommes dans un modèle inquisitoire : L'État confie à un tiers (magistrat ou un agent de police judiciaire) la charge de démêler le vrai du faux. L'enquête joue un rôle fondamental. L'essentiel repose donc sur un procès inquisitoire, pour savoir si une dénonciation est digne de ce nom. Il faut faire établir la vérité.
[...] La personne gardée à vue peut solliciter l'assistance de l'avocat lors de ses auditions et confrontations art 63-4-2. Si l'avocat se présente après l'expiration du délai de carence et qu'une audition/confrontation est en cours, elle est interrompue pour que le gardé à vue puisse s'entretenir avec son avocat. Pendant ces 30 min l'avocat pourra prendre connaissance des documents. Concernant l'accès au dossier, arrêt 18 novembre 2011 : le Conseil C a considéré que cet accès limité au dossier de la procédure n'était pas inconstitutionnel dès lors qu'il concilie les droits de la défense avec l'objectif à valeur C de la recherche des auteurs d'infraction. [...]
[...] Ici s'applique la théorie de l'apparence : si l'OPJ a pu raisonnablement croire à des poursuites du chef de délit puni d'emprisonnement, la GAV est régulière même si le suspect est finalement puni sur un fondement contraventionnel. Pour prolonger la GAV, le suspect d'un délit doit encourir 1 an d'emprisonnement minimum. Cette protection est dérisoire, car les délits donnant lieu à moins de 1 an d'emprisonnement donnent rarement lieu à GAV voir à prolongation. La qualité du suspect et les raisons de la GAV : cette mesure est exclue aux témoins qui ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur audition et au max 4h. [...]
[...] Le souci de protéger les libertés publiques ne cède que dans un cas de figure : la flagrance. On distingue donc flagrance et préliminaire avant d'aborder le régime de la perquisition. En flagrance, l'accord de l'occupant n'est pas nécessaire contrairement à l'enquête préliminaire : art 76 il faut l'accord express écrit de l'occupant. Moyen de contourner l'assentiment de l'occupant des lieux Le problème, c'est que l'occupant ne donnera jamais son assentiment préalable s'il sait qu'il y a des choses répréhensibles dans le lieu convoité. L'art 76 al.4 permet par l'entremise du JLD de contourner cet assentiment préalable. [...]
[...] Le PR est désormais un quasi-juge il participe activement au processus de détermination de la sanction pénale. Le déplacement de la procédure pénale vers la poursuite et le parquet n'est pas en soi inquiétant puisque le PR est membre de l'autorité judiciaire et que le juge du siège garde la main sur la répression et peut refuser les accords qu'il jugerait inadéquats (sous réserve de la loi du 23 mars 2019 il faut un délit de plus de 3 ans). [...]
[...] On peut saisir directement la juridiction compétente si assez d'éléments pour cela par le biais d'un huissier : c'est le recours gracieux. On peut contraindre un individu à comparaître de ce dont on l'accuse. Cette phase est très coûteuse. Le procureur peut très bien demander la relaxe ou l'acquittement si c'est un crime. Plainte avec constitution de partie civile : on peut demander au JI de refaire une enquête contre celui dont les actes ont été classés sans suite par le procureur. [...]
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