La procédure pénale a pour objet la réglementation du procès pénal. C'est l'ensemble des règles organisant le jugement par les tribunaux des litiges nés entre particuliers ou entre l'Etat et les particuliers. Mais elle gouverne aussi des périodes situées en amont ou en aval du procès proprement dit.
Elle a pour but la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et le jugement des délinquants. Elle détermine l'organisation et la compétence des juridictions appelées à trancher les procès répressifs (juridictions répressives). Elle réglemente l'autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d'être exercées contre ces jugements.
Elle est réglementée par le Code de Procédure Pénale (loi du 31 décembre 1957 et ordonnance du 23 décembre 1958).
La procédure pénale est l'ensemble des règles qui régissent la réaction sociale de la commission d'une infraction à l'application d'une peine après jugement et l'exercice éventuel des voies de recours contre ce jugement.
Sources à valeur constitutionnelle :
- Art 34 de la Constitution : la procédure pénale relève du domaine de la loi
- Art 66 de la Constitution : l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle
- Art 7 de la DDHC : principe de légalité criminelle
- Art 9 de la DDHC : présomption d'innocence
- Préambule de la Constitution de 1946 : respect des droits de la défense avec la décision du CC du 2 décembre 1976, présomption d'innocence avec la décision du CC du 9 janvier 1980, procès juste et équitable, rôle de l'avocat, garanties en matière de garde à vue.
En procédure pénale, les textes doivent, en application de l'art 34 de la Constitution, émaner du Parlement. Le règlement a une place réduite, règlements d'application des lois.
[...] Il y a interruption de la prescription quand le délai, partiellement écoulé, se trouve anéanti et qu'il faut en recommencer entièrement un nouveau. ( Causes d'interruption : L'art 7 CPP indique que le cours du délai peut être interrompu par tous les actes réguliers de poursuites ou d'instruction. Mais le législateur ne définit nulle part ces actes. Prise à la lettre, la formule devrait avoir une portée réduite. Les actes de poursuites désignant alors les actes accomplis par les autorités de poursuites. [...]
[...] Le juge civil doit accorder des dommages et intérêts à la victime sauf s'il considère que la victime n'a pas subi de préjudice. Si le juge pénal déclare la personne non coupable : le juge civil ne pourra pas accorder réparation sur le fondement de cette faute niée par le juge pénal, mais il pourra accorder réparation sur le fondement d'une faute différente. ( Si une relaxe a été prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, le prévenu ne peut normalement pas être condamné au civil. [...]
[...] Ce collège exercera les prérogatives confiées au juge d'instruction. : le juge des libertés et de la détention Ce juge a été créé par la loi du 15 juin 2000. C'est un juge désigné par le Président du TGI. Chaque TGI compte au moins un JLD. Comme son nom l'indique, le JLD exerce 2 types de prérogatives : - les unes concernent la détention - les autres les libertés. - Un juge de la détention : Avant la loi du 15 juin 2000, c'était le juge d'instruction qui ordonnait : - le placement d'une personne en détention provisoire, - la prolongation de cette détention provisoire, - la mise en liberté d'une personne préalablement détenue. [...]
[...] - 12 janvier 1979 : On opère une stricte interprétation du dommage personnel. Un homme avait été blessé par une autre personne. La conjointe n'était pas personnellement victime du dommage, car elle n'avait pas été physiquement blessée : Irrecevabilité devant le juge pénal de l'action de la victime par ricochet. Critiques : ( civil, immoral de ne pas prendre en compte les proches de la victime alors que des organismes sont recevables devant le juge pénal (assureur). D'où revirement avec Crim février 1989 - Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du CPP que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite : Recevabilité de l'action des proches de la victime victimes par ricochet - devant le juge pénal. [...]
[...] Certains ont pu faire découler ce principe de l'article 1351 du Code civil. Mais l'identité d'objet, de parties et de cause requise dans cet article n'existe pas entre l'instance civile et l'instance pénale. En réalité, le fondement de ce principe réside dans la primauté de l'action publique sur l'action civile dans la mesure où la première défend l'intérêt général alors que la deuxième défend un intérêt privé. Contenu 1. Caractères L'autorité de la chose jugée au criminel sur civil est absolue. Elle s'impose à tous, parties ou non au procès. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture