Une grande partie de la doctrine estime que la procédure pénale devrait faire partie des matières de droit public et non de droit privé. Cette matière regroupe l'ensemble des droits fondamentaux de l'individu. C'est à la fois une chance, mais c'est aussi un handicap dans la mesure où certains voient dans la procédure pénale le moyen pour un délinquant d'échapper pour des raisons procédurales à la sanction pénale.
Si l'on se réfère à la littérature, la procédure pénale est présentée avec une connotation défavorable. Pourtant, c'est une matière fondamentale dont il importe de préciser la définition pour bien en percevoir le particularisme. La procédure pénale se trouve placée au centre d'un certain nombre de droits fondamentaux du citoyen.
Le droit d'aller et de venir peut être limité, régulé ou supprimé, mais non pas seulement lorsqu'un individu a commis une infraction pénale, mais également lorsqu'un individu ne peut se voir reprocher strictement aucun fait délictueux.
Le droit d'aller et de venir du témoin dans le cadre de l'enquête de flagrance. Lorsqu'une personne se trouve sur les lieux où a été commis un délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut lui interdire de quitter les lieux pendant tout le temps où dure son « transport sur les lieux ».
Le contrôle d'identité : même s'il n'est reproché aucun délit ou aucune infraction à une personne, sous certaines conditions fixées par la loi, un officier de police judiciaire (OPJ) peut contrôler l'identité de toute personne au terme de l'article 78 – 1 al 2 « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées par la loi. » Dans le cadre de ce contrôle d'identité, les services de police peuvent vérifier l'identité. Dans ce cas, toute personne peut faire l'objet d'un droit de rétention dont la durée maximale est de 4 heures.
Il est possible que certaines personnes ne possèdent pas le jour du contrôle leurs documents d'identité. Ce n'est pas un fait répréhensible, car théoriquement, en France, une personne française peut résider sur le territoire national sans être titulaire du moindre document d'identité.
La possession de documents d'identité permet cependant de circuler plus aisément. Elle s'impose lorsque l'on souhaite quitter territoire national pour se rendre à l'étranger dans un pays ne faisant pas partie de la CE. Certaines autorités administratives ont tenté de se servir de cette nécessité d'avoir des documents d'identité pour limiter les déplacements d'une personne.
Par exemple, l'administration fiscale a fait retirer par la police de l'air et des frontières, à des citoyens français, leur passeport, au motif qu'ils étaient redevables au fisc d'importantes sommes. Le Conseil d'État a jugé que cette mesure était illégale et qu'elle portait atteinte, en l'absence de texte, au principe de la liberté d'aller et de venir.
[...] Section 1 : L'exercice de l'action publique Les acteurs de l'action publique. Comme toute action, l'action publique comporte un demandeur et un défendeur. Il faut comprendre la différence entre la mise en mouvement de l'action publique et son exercice, notamment car il ne s'agit pas des mêmes demandeurs. La mise en mouvement de l'action publique c'est l'acte initial qui permet à l'action publique de prendre naissance. L'exercice de l'action publique, c'est une notion beaucoup plus étendue, c'est-à-dire qu'elle recouvre non seulement l'acte initial, mais également tous les actes ultérieurs qui permettront à l'action publique d'aller jusqu'à son terme. [...]
[...] Pour respecter le principe d'égalité, le nom de parquet lui a été donné car l'avocat de la partie civile intervient et se trouve placé à même le parquet de la salle d'audience, alors que les juges qui sont appelés à statuer se trouvent sur une estrade. Les magistrats qui sont appelés à juger l'affaire sont assis, et ils rendent leur jugement assis. Le parquet, comme l'avocat, doit prendre ses réquisitions debout. C'est la raison pour laquelle on oppose la magistrature debout au magistrat du siège. a. La composition du ministère public. [...]
[...] La jurisprudence ne mettait qu'une limite à cette règle, que l'OPJ ne devait pas avoir cessé ses investigations, faute de quoi il perdait le bénéfice de la flagrance. Aujourd'hui l'enquête de flagrance est étroitement limitée dans le temps par le législateur. Une enquête de flagrance ne peut durer normalement plus de 8 jours, et encore faut-il que les investigations soient menées sans discontinuité. Cette disposition a été très critiquée par les services de police qui ont considéré que l'on bridait en réalité leur activité. [...]
[...] Toutefois, il existe de nombreuses exceptions à ce principe. Par exemple, cette règle n'a pas à être respectée dans une maternité, pour éviter toute supposition ou enlèvement d'enfant. De même, dans les locaux ouverts au public la nuit, cette règle n'a pas à être respectée Pour toute une série d'infraction, la règle est également écartée. Quels sont les droits que doit respecter une perquisition ? Par hypothèse, une perquisition est une ingérence caractérisée dans la vie privée. A cet égard il n'existe pas de limite dans les recherches qui peuvent être effectuées par l'OPJ. [...]
[...] Le magistrat et le bâtonnier ont seuls le droit de consulter et de prendre connaissance des documents se trouvant dans les lieux et le magistrat doit veiller à ce que ces investigations ne portent pas atteinte au secret professionnel et au libre exercice de la profession d'avocat. Il peut arriver qu'une divergence survienne entre le bâtonnier et le magistrat. L'un estimant que le document n'est pas couvert par le secret professionnel, l'autre estimant au contraire que la saisie est impossible sauf à violer ce secret. La loi a organisé une procédure particulière. Le document litigieux est placé sous scellé fermé. On établit parallèlement un procès verbal qui, de manière exceptionnelle, n'est pas joint à la procédure. [...]
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