La procédure pénale constitue l'ensemble des règles qui décrivent et règlementent l'activité du personnel de la justice pénale à partir du moment où l'infraction est soupçonnée jusqu'à l'exécution de la peine. On envisage deux aspects cumulatifs : aspect organisationnel (description de l'organisation et de la compétence des différentes autorités publiques chargées de la répression des infractions) et aspect fonctionnel (procédure à proprement parler : depuis la constatation de l'infraction jusqu'au prononcé de la condamnation pénale).
La procédure pénale appartient au droit judiciaire. Le procès pénal a une importance en droit pénal. Seul le procès pénal permet au droit pénal d'exister. Les sources de la procédure pénale sont diverses : nationales, internationales, à valeur constitutionnelle ou législative. La multitude de ces sources nuit à la cohérence du système.
Les sources écrites sont :
- La Constitution, qui pose directement des règles applicables à la procédure pénale. L'article 66 consacre l'autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle. Deux textes faisant partie du bloc de constitutionnalité : le Préambule de la Constitution de 1946 et la DDHC de 1789. Le Conseil constitutionnel détermine des règles importantes pour la procédure pénale. Décision du 2 mars 2004 : la loi Perben 2 a modifié les règles de perquisition et de GAV applicable à la criminalité organisée.
- Les lois. L'article 34 de la Constitution définit le monopole de la compétence législative en matière pénale. Un décret ne peut prévoir des modalités d'application que si la loi en a prévu le principe. Le code de procédure pénale est donc formé de lois mais elles n'y figurent pas toutes.
Les principes généraux sont une source essentielle de la procédure pénale. Ils constituent la philosophie et l'inspiration du système pénal français. L'objectif est de sauvegarder l'équilibre entre la protection de la société et la protection des droits individuels. L'article préliminaire du code de procédure pénale est un des textes les plus utilisés par la jurisprudence répressive alors qu'il ne formule aucune règle précise. Il rappelle juste les principes directeurs. Ex : arrêt 30 octobre 2007.
[...] Ce pouvoir n'est pas souverain. Dès que l'intéressé subit une contrainte, il doit être légalement placé en GAV. Paragraphe 2 - Le régime de la garde à vue Les conditions de la garde à vue Deux conditions cumulatives : - la GAV doit être nécessaire à l'enquête. Cette nécessité est rappelée par l'article préliminaire du Code de procédure pénale selon lequel les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure. C'est le procureur de la république qui contrôle le respect de la nécessité et pas les juges du fond - il faut une ou plusieurs raison(s) susceptible(s) de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. [...]
[...] Traditionnellement, il bénéficie d'une position privilégiée dans la procédure car il recevait le rapport du juge rapporteur et il assistait au délibéré de la formation de jugement, même s'il ne pouvait pas voter. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré ces mesures comme étant contraires à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt de principe du 31 Mars 1998 : la seule présence de l'avocat général au délibéré est incompatible avec l'article 6 Convention Européenne des Droits de l'Homme Sa seule présence physique pouvait donner une impression de partialité. [...]
[...] Objectif de s'attaquer aux réseaux organisés qui exploitent la détresse humaine. Autre mécanisme : présomption de responsabilité pécuniaire. Les présomptions de culpabilité ont été validées par le conseil constitutionnel dans une décision du 16 juin 1999. Le législateur crée des présomptions de culpabilité mais doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel. Première condition > que la présomption de culpabilité ne soit jamais irréfragable. Deuxième condition > il faut que la présomption assure le respect des droits de la défense. Troisième condition > que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. [...]
[...] Si le procureur de la République doit préciser les faits, il ne doit pas préciser leur qualification juridique. Même si le procureur de la République a qualifié juridiquement les faits, le juge d'instruction garde la possibilité de modifier cette qualification. Le procureur de la République demande au juge d'instruction de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Paragraphe 2 - La saisine par la victime Articles 85 à 91-1 du Code de procédure pénale C'est la saisine par une plainte avec constitution de partie civile. [...]
[...] Chambre criminelle, le 27 novembre 2007 : rixe à la sortie d'une discothèque de bande rivale. La personne interpellée par les policiers est présentée à l'officier de police judiciaire mais son état de santé semble grave et elle est transférée à l'hôpital où elle refuse d'avoir des soins. Il la place en garde à vue or la personne conteste sa garde à vue car elle considère qu'elle est trop tardive et qu'on aurait dû la mettre en garde à vue au moment de son arrestation mais la Cour de Cassation a considéré qu'il s'agissait de circonstances insurmontables. [...]
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