Séparation des autorité judiciaires, règles d'organisation judiciaire, répression, justice pénale, crime, délit, contravention, compétences des juges, compétences juridictionnelles, qualification pénale, sanctions pénales, présomption d'innocence, principe de double degré de juridiction, loi du 15 juin 2000, impartialité des juges, indépendance des juges, unité de la justice
Le principe de l'unité de la justice civile et pénale ainsi que la séparation des autorités intervenant dans la procédure pénale sont deux principes permettant une bonne administration de la justice pénale.
Le principe d'unité de la justice civile et pénale veut tout simplement dire que la justice civile et pénale forme un tout appartenant à l'ordre judiciaire. Il faut préciser qu'au Niger, il y a un ordre administratif et un ordre judiciaire. Les juges siégeant en matière pénale appartiennent donc à l'ordre judiciaire, comme ceux de la justice civile.
[...] Les sessions des chambres criminelles sont permanentes et qu'une session est tenue au moins chaque mois. Cela permet une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, ce qui raccourcira le « temps pénal ». Le principe de la collégialité signifie que les décisions des juridictions répressives sont prises par un collège, c'est-à-dire par plusieurs juges. Il s'agit d'une garantie d'impartialité et d'anonymat quant à l'opinion personnelle de chacun. La collégialité s'oppose au système du juge unique. En plus de la collégialité, il faut noter une particularité de la Cour d'assises qui est le jury (la présence d'un jury). [...]
[...] C'est le cas des tribunaux de grande instance qui, en temps normal, connaissent des questions intéressant le droit civil et qui peuvent aussi connaître des affaires pénales. En effet, le code de procédure pénale dispose que « Il est tenu au siège de chaque Tribunal de Grande Instance des assises ou des jugements des affaires instruites dans le ressort de ce tribunal ». Le tribunal d'instance peut également à titre exceptionnel et après arrêté du garde des Sceaux accueillir ces assises. [...]
[...] Le principe de la séparation des fonctions intervient à un autre niveau. Il s'agit en effet d'opérer une séparation entre les différentes autorités intervenant dans la procédure pénale. On ne saurait ainsi permettre à une personne de poursuivre l'inculpé, de rechercher les preuves de sa culpabilité et de le juger. Permettre cela reviendrait à condamner d'avance l'inculpé qui, pourtant, bénéficie de la présomption d'innocence, un principe fondamental des droits de l'homme. C'est pour cela que chaque personne intervenant dans le cadre de la procédure doit être neutre : - Le ministère public ou la victime décide d'engager des poursuites contre l'inculpé, le juge d'instruction, en toute impartialité, se charge de relire les preuves de culpabilité mais aussi d'innocence de l'inculpé (on dit qu'il instruit à charge et à décharge) et décide ou non de saisir la juridiction compétente qui posera à son tour un regard neuf et objectif sur l'affaire. [...]
[...] Le principe de la légalité domine en effet L'ensemble de la répression et pas seulement les incriminations et les peines. C'est par contre au pouvoir judiciaire qu'il revient d'examiner les infractions commises et de prononcer contre leurs auteurs les peines prévues par la loi après quoi le pouvoir exécutif interviendra pour assurer l'exécution de la sentence du juge toutefois cette exécution doit s'opérer sous le contrôle du juge. Autrement dit, chacun des pouvoirs de la République intervient dans le cadre de la répression. [...]
[...] Au sein de la Cour d'assises, nous avons les juges de formation et les jurys du jugement composé de citoyens appelé juré. À côté du double degré de réduction et de la collégialité se trouve le principe propre au juge B. L'indépendance et l'impartialité L'indépendance est un statut qui assure au juge la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et l'abris de toute instruction et pression. L'impartialité, quant à elle, renvoie à l'absence du parti pris de préférence. [...]
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