Principe de la séparation des fonctions, procédure pénale, libertés individuelles, article 6 de la CESDH, jurisprudence, article 31 du Code de procédure pénale, loi du 8 décembre 1897
Le déroulement de la procédure pénale suppose plusieurs étapes qui ont des approches distinctes de l'acte reproché et de la personne mise en cause dans cet acte. Deux arguments principaux peuvent venir justifier ce principe de séparation des fonctions, d'une part, un argument de fond substantiel relevant de la garantie des droits de l'individu, et d'autre part, un argument de forme, plus organisationnel concernant le fonctionnement de la justice pénale.
[...] Le débat a été relancé sur la force de la séparation entre poursuite et jugement, face au développement des procédures au cours desquelles, le ministère public propose une mesure ou une peine que le juge du siège valide ou homologue. La séparation de l'instruction et du jugement La séparation trouve ici sa justification dans une incompatibilité des fonctions déterminée par le code de procédure pénale. D'abord à l'article 49 al.2 CPP (issu de la loi Constans du 8 décembre 1897) qui précise le juge d'instruction ne peut à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction . [...]
[...] L'article préliminaire du CPP dans son alinéa 2 dispose : la procédure pénale doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement . Cette disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 (loi n°2000-516) est inspirée : d'une part, de la norme conventionnelle de l'article 6§1 de la CESDH visant le droit à un tribunal impartial, d'autre part, de la jurisprudence constitutionnelle qui, à plusieurs reprises a consacré ce principe de séparation, notamment dans une décision du 2 février 1995 (DC 95-360 à propos de l'injonction pénale) en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle , le fondement substantiel est expressément rappelé ici. [...]
[...] La question qui pointe derrière le principe de séparation est ici celle de l'indépendance du juge d'instruction par rapport au ministère public. Le juge d'instruction doit avoir toute latitude pour mener son information. Mais, il ne peut s'autosaisir, le ministère public conserve le monopole des poursuites et c'est lui qui saisit le juge d'instruction lors de l'orientation de l'affaire lorsqu'il retient une qualification criminelle. En outre, le ministère public peut suivre de très près l'instruction voire s'immiscer dans sa conduite (il peut se faire communiquer le dossier (art al CPP) pour requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité . [...]
[...] Le principe de la séparation des fonctions en procédure pénale Le déroulement de la procédure pénale suppose plusieurs étapes qui ont des approches distinctes de l'acte reproché et de la personne mise en cause dans cet acte. Deux arguments principaux peuvent venir justifier ce principe de séparation des fonctions, d'une part, un argument de fond, substantiel relevant de la garantie des droits de l'individu, et d'autre part, un argument de forme, plus organisationnel concernant le fonctionnement de la justice pénale. [...]
[...] L'absence de référence au juge d'instruction était-elle une façon d'occulter ce juge en vue de sa disparition future ? C'est aujourd'hui un élément du débat autour du rôle du juge d'instruction dans notre procédure, même si sa disparition n'est plus explicitement évoquée. Rappelons que moins de des affaires poursuivies passent par la phase d'instruction (mais des affaires graves et/ou complexes), le parquet est beaucoup plus présent dans la phase initiale de la procédure. Après avoir vu les aspects fonctionnels de l'organisation judiciaire répressive, nous allons nous intéresser à présent aux aspects organiques. [...]
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