Pouvoirs d'investigation, contrôle, article 81 du Code de procédure pénale, juge d'instruction, enquête de personnalité, perquisitions, criminalité, secret professionnel, loi du 15 juin 2000
L'article 81 al.1 du CPP dispose que "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge". Il est donc un enquêteur au sens large du terme. La simple lecture de l'article 81 et de la table des matières du code donne une idée des actes qu'il peut accomplir ou faire accomplir : enquêtes de personnalité sur la personne poursuivie ou sur la victime (article 81 et 81-1 du CPP) transports, perquisitions, saisies (articles 92 à 99 du CPP), interceptions de correspondance (articles 100 à 100-7 du CPP), auditions ou interrogatoires (articles 101 et suivants du CPP), expertises (articles 156 à 169-1 du CPP), et d'autres encore spécifiques à la matière de la criminalité organisée.
[...] En certains cas, il peut intervenir à l'initiative du président de la chambre de l'instruction en d'autres à l'initiative des parties. Mais il ne semble pas que ce nouveau contrôle ait jusqu'ici été beaucoup utilisé en pratique. Enfin, dotées depuis la loi du 15 juin 2000 d'un droit général de demander des investigations, mais qui est enfermé dans des délais et des formes précises (Art art et 82-1 du CPP), les parties privées ont comme le procureur un recours en cas de refus opposé par le juge à ces demandes. [...]
[...] La simple lecture de l'article 81 et de la table des matières du code donne une idée des actes qu'il peut accomplir ou faire accomplir : enquêtes de personnalité sur la personne poursuivie ou sur la victime (Article 81 et 81-1 du CPP) transports, perquisitions, saisies (articles 92 à 99 du CPP), interceptions de correspondance (Articles 100 à 100-7 du CPP), auditions ou interrogatoires (Articles 101 et suivants du CPP), expertises (Articles 156 à 169-1 du CPP), et d'autres encore spécifiques à la matière de la criminalité organisée. Mais il en est beaucoup d'autres : reconstitution, parade d'identification, etc. Au-delà de son obligation d'instruire à charge et à décharge, le juge doit respecter les principes directeurs de la procédure pénale et ne pas recourir à des moyens prohibés, déloyaux, ou attentatoires aux droits de la défense. [...]
[...] Si le juge ne répond pas, le parquet peut saisir directement la chambre de l'instruction (et là, il n'y a pas de filtre à l'appel comme pour les appels des parties privées sur le refus du juge de suivre leurs demandes). Il peut aujourd'hui participer à l'exécution des actes qu'il requiert (Art du CPP). II. Les parties privées Les parties privées sont, rappelons-le, conquises en 1993 puis par la loi du 15 juin 2000, le droit de demander l'exécution de tout acte d'instruction. Il existe une procédure pour formaliser la demande et le juge doit y répondre par ordonnance motivée dans le délai d'un mois (Article 81 alinéas 9 et 10 du CPP) susceptible d'appel. [...]
[...] La rupture d'égalité entre parquet et parties privées est ici manifeste. Elle est justifiée en théorie par le fait que le juge doit conserver pour l'essentiel la maîtrise de l'instruction et en pratique par le souci d'éviter l'asphyxie des chambres de l'instruction sous ce type d'appel. Les pratiques de certains présidents de chambres de l'instruction sont si restrictives des droits des parties privées que la chambre criminelle a dû annuler certaines de leurs décisions pour excès de pouvoir. Les parties, y compris le témoin assisté, peuvent ainsi demander qu'il soit procédé à leur interrogatoire ou audition, à l'audition d'un témoin, à une confrontation, un transport, qu'il soit ordonné la production d'une pièce, ou procédé à tous actes (expertises, contre-expertise, compléments d'expertise). [...]
[...] Au fil du temps sa liberté a été encadrée et il doit aussi procéder à certains actes : auditions régulières de la personne mise en examen si elle en fait la demande (Article 82-1 du CPP), expertise ou contre-expertise de droit en certains cas ou domaines (Articles 167-1et 706-47-1 du CPP). L'article 175- 2 lui fait obligation d'instruire dans un délai raisonnable, mais l'absence de sanctions au dispositif prévu à cet article ôte toute effectivité à ce rappel du législateur. Le contrôle de la conduite des investigations est en premier lieu un contrôle administratif, qui prend la forme d'un pouvoir général de surveillance confié au président de la chambre de l'instruction (Article 220 du CPP). Sa discrète pratique en rend bien difficile le bilan. Les contrôles juridictionnels sont plus importants. [...]
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