Pour mener à bien une enquête, les services de police judiciaire disposent de pouvoirs importants et variés. Toutefois, plusieurs éléments conditionnent la nature et l'étendue des pouvoirs développés. Tout d'abord, la nature des actes d'enquête et les conditions qui entourent ceux-ci diffèrent selon l'autorité compétente. Le cadre d'enquête a une incidence sur la nature des pouvoirs mis en œuvre et sur le caractère coercitif de ces derniers.
Enfin, et c'est le plus délicat, la nature et l'étendue des pouvoirs peuvent varier en fonction du contentieux traité. A côté des règles de droit commun, se sont développées des règles dérogatoires intégrées dans le livre 4 du CPP, consacré aux procédures particulières. Plusieurs titres définissent les règles applicables à certains contentieux, notamment pour le terrorisme, les infractions en matière de stupéfiants, les infractions de nature sexuelle, les infractions en matières économiques et financières ou relevant de la criminalité organisée.
Pour apprécier la régularité d'un acte, il faut prendre en compte le cadre d'enquête, l'auteur de l'acte et le type de contentieux. A titre essentiel seront abordés les pouvoirs généraux de droit commun de police judiciaire sous réserve de quelques précisions sur les aménagements spécifiques dont ils peuvent l'objet.
[...] Mais des différences existent notamment en ce qui concerne l'accord de la personne soumise à la perquisition. Des dispositions spéciales peuvent déroger aux règles de droit commun (en matière douanière art 64 Codes des Douanes, de fraudes art L215-3 L'accord de la personne Il s'agit d'un élément essentiel qui soulignait une différence fondamentale entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. L'opposition est bien moins nette aujourd'hui. Lorsqu'ils agissent en flagrance, les services de police n'ont pas besoin d'obtenir l'accord de la personne concernée (article 56) La règle est la même lorsque les services de police agissent sur commission rogatoire en phase d'instruction. [...]
[...] La notion de domicile est entendue de manière large. Pour la jurisprudence le domicile visé par l'article 56 est tout lieu où une personne peut se considérer comme étant chez elle quelle que soit l'affectation du local (maison, appartement, chambre d'hôtel, bureau personnel). N'ont pas été considérés comme des domiciles : cour d'immeuble non close, casier de consignes de gare, hutte sans équipement. Certains lieux obéissent à des règles particulières et les perquisitions supposent alors une autorisation au préalable (locaux diplomatiques, établissement militaire). [...]
[...] Dans d'autres hypothèses le pouvoir d'enquête ne peut être mis en œuvre par les services de police que si l'infraction relève d'un contentieux particulier. Ex : les mesures de sonorisation ou d'infiltration ne sont possibles que dans certaines enquêtes comme le domaine des stupéfiants et de la criminalité organisée. Enfin, certains pouvoirs traditionnellement au juge d'instruction en phase d'instruction peuvent aujourd'hui être exercé à titre dérogatoire par les services de police en phase d'enquête. Ex : les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication peuvent intervenir aujourd'hui en matière de criminalité organisée. [...]
[...] Le problème : dans certains dossiers, la prétendue collaboration de l'individu peut être discutée - Le placement en GAV des mineurs obéit à un régime spécifique visé par l'ordonnance du 2 février 1945 articles 4 et 5. Le placement en garde à vue L'autorité compétente Seuls les OPJ peuvent placer une personne en GAV. Ce pouvoir n'est jamais reconnu à un APJ même sous le contrôle d'un officier. Le Procureur de la République doit être informé de ce placement dès le début de la GAV. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation porte atteinte aux intérêts de la personne sauf circonstances insurmontables. [...]
[...] Les contrôles opérés dans le cadre d'une opération de police judiciaire L'article 78-2 alinéa 1 CPP vise 4 hypothèses de contrôle en PJ. Le contrôle d'identité est possible vis-à-vis de toute personne à l'égard de qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre une infraction, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête et qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire. [...]
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