A partir du moment où une instruction est ouverte, il ne faut pas croire que la mission de la police judiciaire est terminée. Elle a pour rôle de seconder les juridictions d'instruction dans leur mission. Elles peuvent lui donner des délégations (article 14 alinéa 2 du CPP). Le principe même d'une délégation de cette nature peut paraître surprenant de prime abord, ces pouvoirs étant d'une certaine gravité.
Il faut introduire une distinction entre les deux fonctions des juridictions d'instruction : celles de nature juridictionnelle et celles d'investigation. Dans sa mission juridictionnelle, le juge d'instruction tranche des problèmes juridiques par des décisions juridiques (ordonnances ou arrêts), qui peuvent être appelées des « décisions d'instruction ». S'ils peuvent être délégués, ils ne peuvent l'être qu'à des magistrats. On n'envisage pas qu'un juge d'instruction demande à un OPJ de rendre une ordonnance à sa place.
[...] Parfois, le délégataire peut utiliser des pouvoirs qui lui sont propres et qui ne lui ont pas été prêtés par le déléguant. Les pouvoirs délégués On retrouve ici l'idée selon laquelle le délégataire ne peut pas avoir tous les pouvoirs du déléguant, ne serait-ce que parce que certains de ces pouvoirs ne peuvent pas être délégués et ne peuvent donc être transférés par une commission rogatoire. Ils sont attachés à la personne qui les détient. Un magistrat ne peut pas déléguer, même à un autre magistrat, le soin de prendre des décisions juridictionnelles. [...]
[...] La commission rogatoire épouse les contours de la saisie. Mais le juge d'instruction n'est pas saisi in personam Lorsqu'il est saisi de certains faits, il peut agir à l'encontre de toute personne s'agissant de ce vol. En conséquence de quoi, la commission rogatoire est soumise à la même solution : l'OPJ peut être chargé d'identifier toutes les personnes ayant pu commettre l'infraction. Si une personne dénonce une infraction, commise par quelqu'un, rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction cherche d'autres coupables. [...]
[...] Le législateur considère qu'un OPJ ne peut pas procéder à l'audition d'une partie civile. Mais par exception, ces mesures peuvent être faites par un OPJ sur commission rogatoire si la partie civile présente son accord. L'OPJ est soumis aux mêmes règles que le magistrat lorsqu'il exécute la commission rogatoire. Les pouvoirs propres du délégataire Parfois, le délégataire aura, pour l'exécution de la commission rogatoire, la possibilité de recourir à certains pouvoirs qu'il tire de sa seule qualité est non pas de la délégation. [...]
[...] Elle a pour rôle de seconder les juridictions d'instruction dans leur mission. Elles peuvent lui donner des délégations (article 14 alinéas 2 du CPP). Le principe même d'une délégation de cette nature peut paraître surprenant de prime abord, ces pouvoirs étant d'une certaine gravité. Il faut introduire une distinction entre les 2 fonctions des juridictions d'instruction : celles de natures juridictionnelles et celles d'investigations. Dans sa mission juridictionnelle, le juge d'instruction tranche des problèmes juridiques par des décisions juridiques (ordonnances ou arrêts), qui peuvent être appelées des décisions d'instruction S'ils peuvent être délégués, ils ne peuvent l'être qu'à des magistrats. [...]
[...] Ce sont des délégations de prérogatives d'un juge d'instruction à un OPJ. Elles sont soumises à un certain nombre de dispositions, qui dépendent soit du déléguant soit du délégataire. Ces conditions sont évoquées aux articles 151 et suivants du CPP. Chapitre I Les conditions de la commission rogatoire au titre du déléguant Il y a des conditions de fonds et des conditions de formes. Section I Les conditions de fond de la commission rogatoire Il faut préciser dans quels cas le juge d'instruction peut procéder à une commission rogatoire et son objet. [...]
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