C'est une notion que l'on ne doit pas laisser à la procédure pénale, elle concerne également la procédure civile. On a ainsi pu considérer deux types d'auxiliaires : ceux qui aident les victimes et ceux qui aident les personnes poursuivies. Il faut parler de l'avocat, de l'avoué, mais aussi des officiers de justice.
S'agissant des avocats, il faut noter que leur intervention est par principe facultative au procès pénal. La partie civile, la personne civilement responsable ou plus généralement ses garants n'ont pas l'obligation d'y avoir recours. De plus, si la partie civile ou le délinquant peuvent se faire représenter par un avocat, en revanche, le principe est que la personne poursuivie doit être physiquement présente devant ses juges.
Mais exceptionnellement, la personne poursuivie doit être assistée. Au stade de l'instruction, la présence de l'avocat est obligatoire si la personne poursuivie est mineure. Au stade du jugement, la présence du défenseur est obligatoire. À titre exceptionnel, devant la cour d'assises, l'accusé peut être défendu par un parent ou un ami. De même, la présence d'un avocat est obligatoire dans un cas de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
On peut faire état des greffiers. Ils présentent la particularité de faire partie de la juridiction à laquelle ils sont attachés. On peut évoquer les médiateurs, qui interviennent au cours de la médiation pénale. Ils jouent un grand rôle et sont des auxiliaires de justice, plus précisément au ministère public. Les délégués du procureur interviennent lors d'une procédure particulière, la composition pénale. On pourrait aussi évoquer les experts, qui éclairent les juges sur une question particulière.
[...] Par conséquent, pour déterminer ces opérations, comment les distinguer ? Un même organe est compétent indifféremment pour les unes ou pour les autres. Chapitre I Le caractère judiciaire des opérations de police judiciaire Cela revient à dégager un critère permettant de distinguer les opérations de PJ et de PA, cela est tout sauf simple. Il en résulte des conséquences importantes. Suivant que la personne agisse au titre de la PJ ou de la PA elle n'aura pas les mêmes prérogatives. [...]
[...] Par exemple, les commissaires aux comptes doivent dénoncer les abus de biens sociaux s'ils en ont la connaissance. Cette dénonciation obligatoire va parfois entraîner un conflit de devoirs juridiques. Par exemple, un médecin doit se taire (secret professionnel), mais au cours d'une consultation, il peut découvrir qu'un enfant est battu. Le CPP explique que ce n'est qu'une faculté pour le médecin de parler, on s'en remet à sa conscience (article 126). Il faut noter certaines difficultés posées par la dénonciation, qu'elle soit obligatoire ou facultative. [...]
[...] Mais il est possible que cette vérification permette d'établir que l'individu soit un suspect et se prolonge alors en garde à vue. Alors, la durée de la vérification d'identité s'imputera sur la garde à vue. Le CPP prévoit expressément une nullité en cas de non-respect des règles qu'il pose. [...]
[...] Pour être précis, la vérification d'identité intervient à la suite de l'échec d'une des 2 procédures évoquées plus haut, en raison de l'incapacité ou du refus d'établir l'identité d'une personne. On retient donc la personne pour rechercher de manière plus active son identité (article 78-3 CPP). L'individu est présenté à un officier de police judiciaire qui met la personne en mesure d'établir son identité par tout moyen et la met en connaissance d'un certain nombre de droits : elle peut faire aviser le procureur de la République de cette rétention ou toute personne de sa famille ou de son choix. [...]
[...] La police est le larbin des magistrats, que cela plaise ou non. Par ailleurs, pour garantir cette efficacité, il est interdit de commenter une décision de justice, cela vaut aussi pour les syndicats de police. Depuis 1993 la notation des OPJ, qui relèvent du procureur général, doit être prise en compte pour toute décision d'avancement d'un policier. On pourrait songer à créer une PJ rattachée au ministre de la justice et non au ministre de l'intérieur. Il y aurait une vraie PJ dépendante de la justice. [...]
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