On distingue en général quatre phases dans l'instance pénale : La phase d'enquête ou phase préparatoire confiée aux services de police ou de gendarmerie mais sous le contrôle de l'autorité judiciaire. La phase de poursuite confiée au ministère public qui va décider de l'orientation à donner au dossier. La phase d'instruction confiée aux juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre de l'instruction). La phase de jugement confiée aux juridictions de jugement.
La mise en œuvre de ces phases obéit à une chronologie quasi constante. L'instance pénale commence réellement avec la décision de mise en mouvement de l'action publique. C‘est la phase dite de poursuite. En pratique, la phase de poursuite est systématiquement ou presque suivie d'une phase d'enquête (soit la phase policière) confiée aux services de police. Cette étape est également appelée phase préparatoire car elle va aider le ministère public à prendre sa décision.
[...] Dans certaines hypothèses, le juge d'instruction peut se trouver sur les lieux. Lorsque le Procureur de la République et le Juge d'Instruction sont simultanément sur les lieux, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (article 72 CPP). Concernant la durée de l'enquête, jusqu'en 1999, le CPP ne contenait aucune disposition sur cette question. La jurisprudence a donc estimé qu'une enquête de flagrance pouvait se poursuivre plusieurs jours à condition que l'OPJ procède sans désemparer en d'autres termes que les investigations ne soient pas interrompues (11 février 1992) En 1999, le législateur intervient et limite la durée de l'enquête de flagrance à 8 jours. [...]
[...] Le législateur a ici précisé quel est ce lien. Lorsque les services de police constatent une infraction flagrante ou en sont informés, deux obligations sont mises à leur charge par l'article 54 CPP : - Informer immédiatement sur le Procureur de la République - Dépêcher sans délai sur les lieux un OPJ. Cet officier va alors accomplir un certain nombre d'actes : il va procéder à toute constatation utile, il veille à la conservation des indices et va donc mettre sous main de justice un certain nombre d'objets. [...]
[...] Dans certaines situations la délimitation entre ces deux types d'action est délicate pour deux raisons : ce sont parfois les mêmes personnes qui interviennent et les deux pouvoirs peuvent être dans certains cas successivement mis en œuvre à l'occasion d'un même fait. En partant de cette opposition classique, la notion de police judiciaire fait l'objet de deux définitions. Un premier fait référence aux services compétents, aux personnes pouvant agir. La police judiciaire est l'ensemble des agents chargés des fonctions de police judiciaire. C'est le sens visé par l'article 12 du Code de procédure pénale. [...]
[...] On peut citer la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Elle est chargée de la lutte contre la grande criminalité. Pour plus d'efficacité des services centraux ont été créés permettant une spécialisation des moyens humains et matériels. On fait référence aux services centraux de répression : du grand banditisme, des vols d'œuvre et d'objet d'art, de trafic d'armes, de trafic illicite de stupéfiants, de la grande délinquance financière, etc. cette direction comporte des services extérieurs dans les grandes villes : les directeurs régionaux de la police judiciaire (DRPJ). [...]
[...] A l'inverse, la Chambre Criminelle a admis dans certains dossiers que la plainte de la victime ou que la dénonciation d'un coauteur valait indice apparent. Pour le reste, la jurisprudence procède au cas par cas (1er octobre 2003, janvier 2005) Il y a également flagrance au sens de l'article 53 lorsque l'infraction vient de se commettre. Il y a donc ici quasi simultanéité entre les deux éléments de commission et d'infraction. La jurisprudence sur les indices apparents a vocation à s'appliquer. Le CPP ne précise quel délai maximum peut séparer ces deux événements. [...]
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