Organes judiciaires du procès pénal, ministère public, juridiction, procureur de la République, magistrats du parquet, Cour de cassation, loi Taubira, CCP Code de procédure pénale
Le Ministère public est composé de magistrats dits debout. Il s'agit de la partie principale du procès pénal, il est présent devant toutes les juridictions pénales sans exception. Sa représentation va toutefois différer suivant la juridiction en cause :
Devant le juge de proximité, ce rôle sera attribué au commissaire de police du lieu où siège la juridiction.
Devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel, le Ministère public sera représenté par le procureur de la République (chef du parquet).
Devant la cour d'appel, la représentation sera faite par le parquet général, soit le procureur général près la cour d'appel. Il est en relation directe avec le garde des Sceaux, et répercute ses ordres aux procureurs de la République.
Devant la Cour de cassation, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui représentera le Ministère public.
Ces magistrats debout vont avoir pour mission d'unifier l'application du droit pénal sur l'ensemble du territoire, tout en prenant en compte les contextes locaux.
[...] Cette loi affiche donc la nécessité d'apporter une réponse pénale à la majorité des affaires. CHAPITRE 2 : Les juridictions d'instruction A. Section 1 : le juge d'instruction Le juge d'instruction est un juge du siège qui appartient au TGI. En tant que tel il est inamovible, donc il ne peut pas faire l'objet d'un déplacement ou d'une mutation judiciaire, afin de garantir son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Ce juge ne peut pas s'autosaisir : c'est le procureur de la République ou la partie civile qui pourra le faire. [...]
[...] Pour ce faire, il va adresser des instructions générales au procureur de la République. L'art 36 CPP précise que le parquet général près la cour d'appel peut également adresser des instructions individuelles, puisqu'il peut enjoindre aux procureurs de la République de poursuivre ou de saisir directement une juridiction de jugement. Il y a tout de même quelques limites à cette subordination hiérarchique. D'abord, les pouvoirs propres des chefs de parquet : si l'autorité inférieure refuse d'exécuter les instructions de son supérieur, ce dernier ne peut pas se substituer à elle. [...]
[...] CHAPITRE 3 : Les juridictions de jugement A. Section 1 : les juridictions de première instance I – Le tribunal correctionnel Il a fait l'objet d'une réforme il y a quelques années, consistant à adjoindre aux magistrats des assesseurs dits citoyens. Ils siégeaient dans certaines affaires, notamment dans les affaires de violences faites aux personnes ou de vols avec violence. Cette réforme a fait l'objet d'expérimentations dans quelques ressorts, notamment la cour d'appel de Toulouse (2012-2014). Son terme a eu lieu avec la loi Taubira, qui a créé la contrainte judiciaire le 15 août 2014. [...]
[...] ➢ Exemple 1 : le rapport entre le garde des Sceaux et les procureurs généraux près les cours d'appel Une loi du 25 juillet 2013 est venue restreindre les capacités d'intervention du ministre de la Justice : dorénavant l'art 30 CPP précise qu'il ne peut adresser aux membres du Ministère public aucune instruction individuelle. Il y a eu une volonté de rompre le lien de subordination, pour assurer une certaine indépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif. Ainsi, la seule manière pour le ministre de la Justice de conduire la politique pénale est de procéder par le biais d'instructions générales. Ex. [...]
[...] Il intervient seulement dans des affaires délictuelles. B. Section 2 : La chambre de l'instruction Il s'agit d'une émanation de la cour d'appel. Autrefois dénommée « chambre d'accusation », elle était obligatoirement saisie de l'appel de la décision du juge d'instruction de renvoyer ou non l'affaire devant une juridiction de jugement. La loi du 15 juin 2000 est venue la renommer « chambre de l'instruction », et a rendu sa saisine facultative. En contrepartie, elle a mis en place l'appel des verdicts d'assises. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'appel des décisions du juge d'instruction. [...]
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