La notion de voie de recours est fondamentale dans un État de droit. Il s'agit là d'un droit processuel qui se retrouve dans l'ensemble des procédures : civile, administrative, et pénale. La voie de recours consiste pour un citoyen à ce que son affaire soit, s'il s'estime lésé par la décision prononcée par le "premier" juge (au premier degré), réexaminée, tant sur le fond que sur la forme (de fait et de droit) par un autre juge.
[...] Cela a un effet incitatif. En ce qui concerne l'effet dévolutif (article 561 du code de procédure civile) L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statuer en fait et en droit. La cour d'appel est soumise sur tous les points du litige soumis au tribunal, la Cour statue à nouveau, et doit notamment réparer toute nouvelle omission de statuer. L'effet dévolutif commande également au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s'ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. [...]
[...] Elle doit par ailleurs présenter un intérêt à former une tierce opposition : celui qui la forme doit avoir un préjudice qui lui donne intérêt pour agir. Il appartient au juge saisi de la tierce opposition de décider si le demandeur a un intérêt suffisant, c'est-à-dire si le préjudice matériel ou moral existe et si le préjudice est direct et personnel. Si l'intérêt doit être actuel, il n'est pas nécessaire pour autant que le préjudice qui le fonde soit déjà réalisé, ce préjudice pouvant être futur voire même éventuel. [...]
[...] Ceci est le principe, mais il faut noter que l'effet suspensif se produit entre les parties qui si la décision n'a pas été rendue avec exécution provisoire. Or en toute matière, l'exécution provisoire est le plus souvent donnée. Et puis, d'autres décisions sont exécutoires par décision provisoire de droit comme en matière de référé ou en matière prud'homale (arriéré de salaire). Il est possible de solliciter la demande provisoire au premier président de la Cour ou si l'affaire a déjà été distribuée dans une chambre, au Conseiller de la mise en état. [...]
[...] Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. L'article 574 du code de procédure civile énonce que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant. Concernant les effets de l'opposition, il convient de dire dans un premier temps qu'ils ressemblent aux effets d'appel. Il faut distinguer d'une part l'effet suspensif ce qui veut dire que l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement est suspendu à compter de l'opposition jusqu'à la nouvelle décision qu'il s'agisse des parties ou des tiers de l'effet dévolutif désignant quant à lui l'entier litige qui va être ramené devant le juge qui a statué par défaut. [...]
[...] An ce sujet, il convient de dire que généralement, il s'agit des jugements rendus par défaut. Mais il existe aussi certains jugements réputés contradictoires. Pour former valablement l'opposition il faut avoir intérêt, c'est-à-dire subir un grief du jugement rendu par défaut et avoir qualité, c'est à dire être capable d'agir en justice. Pour les tiers il s'agit de la tierce opposition Le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la signification. Mais par application de l'article 540 du code de procédure civile si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge peut relever de forclusion, le défendeur s'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile sans qu'il y ait faute ou négligence de sa part, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. [...]
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