Elle est partie intégrante de la structure de jugement, elle a un caractère obligatoire. Cette motivation obéit elle-même à de fortes différences de style qui s'expliquent fondamentalement par le rôle du juge dans un système juridique donné. A cet égard, la comparaison des styles, des motifs donnés par la Cour de cassation et des juges de Common Law est des plus révélatrice. Au style impersonnel de la Cour de cassation s'oppose celui du juge de Common Law qui lui, n'hésite pas à livrer ses impressions notamment en faisant part dans le jugement de ses doutes ou encore des difficultés qu'il a rencontrées (...)
[...] Autrement dit, dans le système français, la motivation n'est pas au service des plaideurs au premier chef, mais au service de la loi. En Common Law, au contraire, la motivation des cours suprêmes visent en priorité à convaincre les plaideurs et au-delà d'eux, l'opinion publique. La motivation c'est moins un instrument de contrôle comme le conçoit la Cour de cassation que le moyen au plan individuel de renforcer l'autorité personnelle d'un juge et au plan institutionnel elle est le moyen d'exercer et de légitimer le pouvoir de création du droit. [...]
[...] En définitif, loin d'accroitre l'autorité de la décision tout au contraire elle l'affaiblie ( Parce que la richesse des observations contenues dans les opinions qui font le jugement, qui est certes absentes des décisions dans la cour de cassation, se retrouve chez nous dans les conclusions et les avis des avocats généraux, dans les rapports du conseiller rapporteur, les commentaires des magistrats, les notes ou les actes de colloques. On trouve aussi des éléments dans les notes de commentaires d'arrêt de la doctrine qui sont un genre plus rependu et plus abouti en France que dans les pays de Common-Law Quelque soit le style la motivation est nécessaire à la formation d'une jurisprudence (condition nécessaire par exemple par de jurisprudence de Cour d'assises car pas de motivation). Cette conditions n'est cependant pas suffisante, ce qui fait qu'il y a une jurisprudence c'est plus largement l'autorité du jugement. [...]
[...] Cours du 9 mars 2009 Faudrait-il comme André Tinque, s'inspirer du style anglo-américain ? Il faudrait au minimum s'assurer de la supériorité du système étranger. Il y a au moins quatre raisons qui en font douter : ( La pluralité d'opinions, leur longueur et le caractère parfois très descriptif de leur contenu, tendent à obscurcir le sens et la portée de la décision ( Les motifs avoués de la décision (tous ne le sont pas) ne correspondent pas nécessairement aux raisons véritables. [...]
[...] La motivation du jugement Elle est partie intégrante de la structure de jugement, elle à un caractère obligatoire. Cette motivation obéit elle-même à de fortes différences de style qui s'expliquent fondamentalement par le rôle du juge dans un système juridique donné. A cet égard, la comparaison des styles, des motifs donnés par la Cour de cassation et des juges de Common Law est des plus révélatrice. Au style impersonnel de la Cour de cassation s'oppose celui du juge de Common Law qui lui, n'hésite pas à livrer ses impressions notamment en faisant par dans le jugement de ses doutes ou encore des difficultés qu'il a rencontré. [...]
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