Mesure policière, enquête préliminaire, flagrance, audition des témoins, garde à vue
Les mesures policières relatives aux personnes sont les mesures prises dans le cadre d'une enquête policière et relatives essentiellement à la liberté des personnes. Ces mesures il y en a certaines communes à toutes les enquêtes (flagrance ou enquête préliminaire, règle de droit commun ou règle dérogatoire de la criminalité organisée) et d'autres sont spécifiques au type d'enquête qui a été ouvert.
[...] Cet enregistrement est également protégé. Il ne peut pas être diffusé sous peine de sanctions pénales et il doit être détruit passé un certain délai. Le formalisme pour les OPJ est assez strict, car ils vont devoir tenir à jour un certain registre mentionnant quand la personne a pu se reposer, s'alimenter, être entendue. Dans ces registres doivent également être indiqués quelles sont les suites indiquées aux demandes de mise en œuvre des droits de la personne placée en GàV. [...]
[...] À cet égard il faut distinguer que le témoin fût entendu librement ou sous la contrainte. Lorsqu'il était entendu librement alors doit être mis en place le régime de l'audition libre des suspects. Ce régime est décrit à l'article 61-1. Si cela se justifie, il est possible de placer ce suspect en GàV. Lorsque le témoin était déjà entendu sous la contrainte, dès lors qu'il devient suspect il doit être placé en GàV à condition également que les conditions propres à la GàV soient bien réunies en l'espèce. [...]
[...] C'est notamment le cas de pouvoir mettre en place des écoutes téléphoniques. En droit commun les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications cette mesure n'est pas permise au stade de l'enquête policière. En droit commun, initialement l'interdiction avait été posée par la JP puisqu'il n'y avait aucun texte dans le Code qui réglementait les écoutes téléphoniques. La JP qui avait été amenée à se prononcer sur la légalité de ces actes avait estimé qu'il n'était pas possible de les mettre en œuvre au stade de l'enquête policière. [...]
[...] Ces écoutes peuvent durer un mois, et il est possible de renouveler ce délai 1 fois. Le législateur a également souhaité que le JLD contrôle cette mesure l'article 706-95 dit précisément que ces opérations sont faites sous le contrôle du JLD. Pour pouvoir exercer ce contrôle, le texte précise encore que le JLD doit être informé sans délai des actes accomplis. Une lecture littérale de ce texte signifie que ce contrôle devrait être fait simultanément à l'opération. Or ce n'est pas la lecture qu'en a donné la C cass : dans une décision du 23 mai 2006 la C cass a considéré que ce contrôle n'avait pas à être immédiat, selon elle il importe seulement que le JLD soit informé sans délai, mais à l'issue des opérations d'interceptions (à l'issue du mois durant lequel les écoutes se sont déroulées) donc contrôle a posteriori selon la C cass. [...]
[...] Enfin, l'intervention de l'avocat peut être différée pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête. Ce report de l'intervention de l'avocat est possible pour une durée maximale de 48 heures. Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou d'un trafic de stupéfiants, le report peut même aller jusqu'à 72 heures. Dans le cadre de la criminalité organisée, le report au-delà de 24 heures doit être autorisé par le JLD et sa décision doit être écrite et motivée. Le 21 novembre 2014 dans une décision QPC du CC qui concernait également un délit d'escroquerie commise par une bande organisée, mais dans cette affaire la question qui était posée au CC était de savoir si ce report de l'avocat ne constitue pas une atteinte excessive aux droits de la défense. [...]
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