Les mesures d'instruction vont permettre d'apporter aux parties et au juge un certain nombre d'éléments de faits qui vont permettre d'attester ou non les prétentions des parties. Elles sont diverses et il en existe quatre catégories. En dépit de cette diversité, le Code de procédure civile a prévu un ensemble de dispositions communes à toutes les mesures d'instruction.
Le but des mesures d'instruction est d'apporter à la connaissance du juge des éléments de faits qui sont relatifs au litige qui lui est soumis. Les mesures d'instruction lui permettent d'avoir une connaissance objective des faits. Ils seront portés à la connaissance des parties.
Exemple : action en responsabilité suite à un accident de la circulation.
La victime va tenter d'apporter la preuve que le défendeur est à l'origine de l'accident. Mais dans certains cas, la victime aura des difficultés à apporter cette preuve. Le juge pourra alors décider de désigner un expert, qui essaiera de déterminer les causes de l'accident (éléments de faits).
But des mesures d'instruction : il s'agit d'apporter à la connaissance du juge des éléments de faits qui sont relatifs au litige qui lui est soumis. Les mesures d'instruction lui permettent d'avoir une connaissance objective des faits. Ils seront portés à la connaissance des parties.
Les parties à l'instance peuvent solliciter une mesure d'instruction, mais le juge également peut ordonner d'office une mesure d'instruction (il l'ordonne alors qu'elle n'a pas été demandée par les parties). Cette mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause (à tout moment de la procédure).
[...] La provision initialement fixée sera ainsi plus ou moins corrigée. A l'issue, l'expert pourra se faire remettre la provision consignée, et le cas échéant demander aux parties le surplus. [...]
[...] Le juge ne doit en principe nommer qu'un seul expert. Toutefois, il peut arriver que l'affaire soit extrêmement complexe, et qu'il soit donc utile de nommer plusieurs experts. Dans ce cas, le juge devra se justifier. Les experts judiciaires : le juge a toute liberté pour choisir l'expert. Toutefois, le législateur lui impose de nommer en priorité un expert qui figure sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque Cour d'appel. En effet, toute personne peut être désignée par le juge ; mais afin d'éviter des difficultés, et en particulier afin d'éviter que des candidatures ne soient pas sérieuses, chaque Cour d'appel dresse une liste des experts judiciaires de son ressort. [...]
[...] Mais ils peuvent être entendus, sous réserve qu'ils soient capables de discernement. En principe, toute personne désignée comme témoin doit déposer. Cette obligation est posée à l'article 206 du Code de procédure civile. Le témoin qui ne comparait pas est susceptible d'être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros exceptions existent à l'obligation de comparaitre : une personne peut être dispensée de témoigner si elle justifie d'un motif légitime (la personne est tenue au secret professionnel, par exemple) ; certaines personnes peuvent refuser de témoigner, par exemple celles qui ont des liens intimement proche avec les parties (parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, le conjoint, même divorcé). [...]
[...] Seule une partie diligente peut bénéficier d'une mesure d'instruction. Il faut que l'absence de preuve du fait qu'elle allègue ne résulte pas de sa négligence mais de son incapacité à prouver le fait. Mesure ordonnée d'office par le juge : chaque fois que le juge ne disposera pas des éléments de faits suffisants pour statuer (article 144 Codes de procédure civile). Pouvoirs du juge en matière de mesures d'instruction : ces pouvoirs sont fixés par l'article 147 du Code de procédure civile. [...]
[...] Il devra indiquer précisément dans son rapport les données de ces personnes (identité, et lien éventuel avec les parties à l'instance, que ce soit un lien de parenté, d'alliance, ou de collaboration). Le technicien peut demander, aux parties comme aux tiers, la communication de tout document. S'il y a refus de produire ces pièces, il pourra demander au juge d'ordonner la communication forcée. Le juge n'est absolument pas lié par les réponses du technicien. Ce n'est qu'un simple avis, qui ne s'impose pas au juge. Le juge a une appréciation souveraine des faits. Il est totalement libre d'adopter ou non le point de vue du technicien. [...]
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