Les mandats sont des actes judiciaires qui tendent à faire rechercher ou appréhender avec ou sans coercition par la force publique une personne dénommée. Ils sont utilisés seulement si la personne concernée ne se présente pas après avoir été convoquée ou n'est pas déjà retenue dans les locaux de la police. Le titre X de l'Ordonnance Criminelle de 1670 prévoyait déjà différentes mesures similaires sous le nom de décrets .
Le juge d'instruction est magistrat du siège du TGI chargé de mener les instructions préparatoires au premier degré . Pour cela il bénéficie de certains pouvoirs coercitifs, dont les mandats. Le juge d'instruction peut décerner les mandats de recherche, de comparution, d'amener, et d'arrêt. (Article 122 alinéa 1 CPP) Le mandat de recherche a été crée par la loi du 9 mars 2004. Il donne aux forces de police l'ordre de rechercher une personne et de l'entendre sous le régime de la garde à vue, sans la présenter au magistrat mandat. Le mandat de comparution met en demeure la personne contre laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à l'heure et à la date indiquée. Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue. Il concerne des personnes dont le refuge est inconnu.
Le juge d'instruction n'a pas le monopole du décernement de ces mandats . De plus, on a retiré au juge d'instruction la possibilité de délivrer le mandat entraînant mise en détention provisoire, celui de dépôt, confié au juge des libertés et de la détention, qui doit le prendre après une ordonnance motivée. (Loi 15 juin 2000, art 122 CPP).
Cependant le juge d'instruction reste l'autorité qui a le plus recours aux mandats. Pourquoi existe-t-il différentes sortes de mandats? Parce qu'ils obéissent à une logique de gradation et de nécessité : Les mandats du juge d'instruction sont prévus pour correspondre à des situations précises. (I) C'est pourquoi ils ne sont pas soumis aux mêmes garanties. (II)
[...] Parce qu'ils obéissent à une logique de gradation et de nécessité : Les mandats du juge d'instruction sont prévus pour correspondre à des situations précises. C'est pourquoi ils ne sont pas soumis aux mêmes garanties. Chaque mandat du juge d'instruction est issu pour une situation particulière 1 Chaque mandat a ses effets propres, et certains d'entre eux sont très contraignants 1 Les mandats ne tendent pas uniquement à un interrogatoire par le juge d'instruction Si une personne concernée par un mandat de comparution y défère, elle est interrogée immédiatement par le juge d'instruction en tant que témoin assisté, sauf s'il la met en examen conformément aux dispositions de l'art 116 CPP. [...]
[...] 1988) L'absence du sceau ne parait pas devoir entraîner de nullité. L'identité de la personne concernée doit seulement être mentionnée " le plus clairement possible" Cass. Crim 29 nov. 1833). L'absence de notification n'entraîne de nullité que s'il est prouvé que son absence a porté atteinte aux droits de la défense (Art CPP Cass. Crim déc. 1911) Des sanctions disciplinaires, civiles et pénales peuvent être prises contre le juge d'instruction responsable des irrégularités D'un contrôle léger à un contrôle multiple 1 La compétence du juge d'instruction passe d'un régime libre à un régime contrôlé selon la nature du mandat Le mandat de comparution échappe à la règle d'incommunicabilité.[7] Ce mandat peut donc émaner de tout juge d'instruction commis rogatoirement par le juge en charge du dossier. [...]
[...] Cependant, la chambre Crim. a décidé que le dépassement du délai de 24 h n'entraînait pas la nullité de la GAV décidée au delà des lors qu'elle n avait pas pour support des actes accomplis pendant la période arguée d illégalité Cass. Crim fev 2006 Ce mandat est cependant composé de deux mesures différentes, une de recherche et une de placement en détention provisoire, ce qui n'est possible que si la peine encourue est au minimum de trois ans. La peine encourue doit donc au final être de trois ans, sauf si le mandat d'arrêt est délivré dans une autre hypothèse, celle d'une personne qui ne s'est pas soumise aux conditions de son contrôle judiciaire. [...]
[...] La copie authentifiée du mandat doit être transmise sans délai à l'agent chargé de l'exécution du mandat. Il est toujours prévu qu'une copie de l'acte soit notifiée à la personne concernée. Le mandat de comparution doit être signifié à personne par un huissier ou notifié par un officier ou un agent de police judiciaire ou encore par un agent de la force publique. Les mandats de recherche, d'amener et d'arrêt ne peuvent pas être signifiés par un huissier mais doivent être notifiés par un officier ou un agent de police judiciaire, ou un agent de la force publique (art 123 CPP) 3 Les sanctions d'une atteinte à ces dispositions sont communes à tous les mandats L'omission de la date comme l'absence de signature entraînent la nullité de la délivrance du mandat (Arrêts Cass. [...]
[...] Le magistrat mandant doit cependant être informé immédiatement du placement en garde à vue. Pour le mandat d'amener, la personne doit en principe être interrogée immédiatement par le magistrat mandant (Art 125 CPP) Mais elle peut être retenue pendant 24 h maximum si cela n'est pas possible. (Ce qui lui donne le droit de prévenir ses proches et de voir un médecin, article 133-1 CPP) Si le juge mandant n'est pas disponible, elle doit être présentée au président du Tribunal ou à un juge désigné par celui-ci. [...]
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