Libertés fondamentales, garde à vue, officier de police judiciaire, privation de liberté, article 5 de la CEDH, article 145 du Code de procédure pénale, préjudice, notification des droits, infraction, crimes, délits, concertation frauduleuse
Il s'agit d'une mesure prise par l'officier de la police judiciaire sous contrôle de l'autorité judiciaire. Le suspect est privé de liberté et maintenu à la disposition des enquêteurs.
Le régime de la garde à vue a subi d'importantes réformes suite à de multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Elles ont eu lieu en 1993 et 2011. La protection des personnes placées en garde à vue se retrouve aux articles 5 §1c) de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux articles 62-2 et suivants, article 145 et articles 706-88 et suivants du Code de procédure pénale (CPP).
[...] Cela représente une garde à vue d'une durée totale de 6 jours soit 114h. Cette prolongation n'est possible qu'à raison du risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste caractérisée (Art. 706-88-1 CPP) Elle devra être validée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Le cas du mineur gardé à vue Mineurs de moins de 10 ans De 10 à 13 ans De 13 à 16 ans De + de 16 ans Ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue Il peut être interrogé en présence de ses parents si doté d'un discernement suffisant Libre de quitter les locaux de la police à tout moment Peut faire l'objet d'une retenue Maintien du mineur à disposition de l'officier de la police judiciaire si conditions suivantes : - Indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement - Unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés à l'article 62-2 du CPP - Le magistrat chargé de l'enquête a donné son autorisation à la mesure et la contrôle Durée limitée à 12h, prolongation de la même durée possible par décision écrite et motivée après avoir reçu préalablement le mineur. [...]
[...] Droit à un avocat prévu à l'art. 63-3-1 CPP. La sauvegarde de la dignité du gardé à vue Il s'agit d'un principe à valeur constitutionnel, la garde à vue doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne (QPC du 30/07/2010). Toutefois, il existe une exception lorsque le gardé à vue fait l'objet d'une fouille judiciaire. Ces fouilles ont pour objectif de rechercher des objets potentiellement dangereux pour lui ou pour des tiers. Si les nécessités de l'enquête l'exigent et lorsque la palpation et la fouille par utilisation de moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées, l'officier de la police judiciaire peut décider de faire procéder à une fouille intégrale. [...]
[...] 63-1 CPP) Un officier de la police judiciaire doit l'informer de ses droits dès le commencement de la garde à vue. Tout retard dans la notification doit être justifié par une circonstance insurmontable (La Chambre criminelle a pu considérer que l'état d'ébriété du gardé à vue constituait une circonstance insurmontable). Droits énoncés Information sur la nature et la date de l'infraction Droit de se taire, il peut invoquer son droit au silence (et ce à toute étape de la procédure) Droit de prévenir certaines personnes (employeur, proche) Sa demande doit être satisfaite dans les 3h. [...]
[...] S'il est remis en liberté, il lui indique également des suites qu'il entend donner. S'il n'a pas pris de décision, l'intéressé peut l'interroger dans les 6 mois. Sanction de la violation des droits du gardé à vue Aucune nullité expresse prévue par le Code de procédure pénale. Toutefois, une nullité pourra être invoquée par l'intéressé s'il démontre un préjudice. [...]
[...] Il peut le demander à chaque prolongation de garde à vue. Demande qui doit être satisfaite dans les 3h. Un membre de la famille peut le demander pour lui. Le procureur ou l'officier de la police judiciaire peuvent solliciter d'office un examen médical à tout moment. Le médecin doit se prononcer sur l'aptitude du gardé à vue d'être maintenu en garde à vue. Arrêt CEDH Tomasi c/France du 27/08/1992 : Condamnation de la France, l'accusé présente des blessures qui n'existaient pas avant le début de la garde à vue. [...]
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