La poursuite, première étape du procès pénal, peut être définie comme l'acte procédural par lequel une partie à la procédure exerçant son action saisit une juridiction d'instruction ou de jugement ouvrant ainsi le procès pénal.
Afin d'ouvrir la poursuite pénale, le procureur de la République, ou la partie lésée, va devoir prendre une décision adaptée compte tenu des exigences légales, de l'état du dossier de la procédure et de la finalité envisagée. C'est ici que le procureur de la République va avoir un rôle particulièrement dynamique : il va devoir décider de la suite qu'il entend donner au dossier de la procédure. En d'autres termes, il doit faire un choix concernant la réponse pénale à l'infraction considérée. Afin d'opérer ce choix, le procureur de la République dispose d'une d'option. Il va déterminer s'il poursuit, ou non, la ou les infractions dénoncées pour ensuite, en cas de réponse positive, emprunter la voie procédurale idoine. Traditionnellement, on parle de la règle de l'opportunité des poursuites, traduction de la liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale à l'infraction.
Divers auteurs ont cependant récemment remis en cause le système emprunté par la France de l'opportunité des poursuites. Ils voudraient voir ce principe remplacé par un autre : le principe de légalité. Ce principe se définit comme étant l'obligation pour le ministère public de poursuivre toutes les infractions dont il est saisi, quelles que soient leur gravité ou leurs circonstances. En effet, le principe de l'opportunité des poursuites méconnait le principe de la légalité criminelle et peut entrainer de l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains coupables. Pour ces raisons, ces auteurs affirment qu'il serait intéressant de remplacer le système actuel par celui de légalité des poursuites.
[...] Le principe de liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale à l'infraction connaît une autre limite davantage prononcée dans l'hypothèse des poursuites imposées. L'hypothèse des poursuites imposées Le procureur de la République est, par principe, libre de classer sans suite ou de poursuivre. Pourtant, ce principe connaît des exceptions puisque dans certaines hypothèses, le procureur sera dans l'obligation de poursuivre. Ici, on voit clairement se dessiner une autre limite à la liberté du procureur de la République puisque dans certains cas il ne sera pas libre de donner son appréciation. [...]
[...] Ici, le procureur de la République veut poursuivre, mais des dispositions légales spéciales l'en empêchent. Ainsi, la loi prévoit des conditions préalables qui détruisent le principe de l'opportunité des poursuites ou qui conditionnent l'opportunité. L'une des hypothèses empêchant les poursuites tient à ce que l'action publique est subordonnée à l'accomplissement d'une formalité. Ainsi, le procureur de la République ne pourra agir que s'il y a plainte ou autorisation ou mise en demeure ou avis d'une autorité. Concernant la plainte, en principe, elle a pour seul objet de porter une infraction à la connaissance des organes de justice ou de police et le procureur est libre d'engager, ou non, les poursuites conformément au principe de l'opportunité des poursuites. [...]
[...] C'est ici que le procureur de la République va avoir un rôle particulièrement dynamique : il va devoir décider de la suite qu'il entend donner au dossier de la procédure. En d'autres termes, il doit faire un choix concernant la réponse pénale à l'infraction considérée. Afin d'opérer ce choix, le procureur de la République dispose d'une d'option. Il va déterminer s'il poursuit, ou non, la ou les infractions dénoncées pour ensuite, en cas de réponse positive, emprunter la voie procédurale idoine. Traditionnellement, on parle de la règle de l'opportunité des poursuites, traduction de la liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale à l'infraction. [...]
[...] Une telle exception existe également concernant la plainte de l'administration, cette exception trouve une explication dans un intérêt fiscal ou monétaire. Par exemple, en cas d'atteinte au crédit de la nation, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte du ministre des Finances ou des représentants légaux des collectivités publiques. Concernant l'autorisation, il existe trois sortes de personnes ne pouvant être poursuivies que sur autorisation. Tel est le cas pour les membres des Assemblées, pour les élus européens et pour les ministres. [...]
[...] Il faut noter que le dossier archivé peut, à tout moment, être soumis à une juridiction d'instruction ou de jugement. Ainsi, cette option donnée au procureur de la République semble être une des expressions de la liberté du procureur de la République dans le choix de la réponse pénale à l'infraction. L'on comprend dès lors que le législateur eut la volonté de limiter le recours par le procureur de la République à cette voie. En effet, par cette solution le procureur ne donne pas vraiment de réponse pénale à l'infraction considérée. [...]
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