La libération conditionnelle est un mode d'exécution d'une peine privative de liberté qui consiste à poursuivre sa peine en dehors de la prison, moyennant certaines conditions à respecter. Ce système apporte une garantie à la protection de la société, car elle s'appuie sur la réinsertion du condamné.
Elle poursuit quatre objectifs principaux. Tout d'abord, pour les délinquants primaires elle a été prévue dans le cadre d'une procédure de réhabilitation dans la société. D'autre part, en donnant à la personne incarcérée une perspective de liberté anticipée elle permet d'éviter les comportements désespérés et donc difficiles à gérer. Par ailleurs, il ne faut pas exclure du débat le problème de l'engorgement carcéral pour lequel les libérations sous conditions sont une solution à court terme. Enfin, la rareté des tentatives d'évasion peut être attribuée aux perspectives données par la libération avant terme, liées au bon comportement.
La libération conditionnelle a suivi l'évolution de l'organisation sociale. S'il convient de laisser une chance de réinsertion au délinquant primaire, il importe aussi d'éviter que les récidivistes ne nuisent à la société. Nous nous attacherons, tout au long de ce travail à rechercher le point d'équilibre entre ces deux comportements que la libération conditionnelle est censée rencontrer.
[...] - Initiative du directeur C'est au directeur qu'appartient l'initiative en matière de libération conditionnelle. Selon l'article 30 de la loi, il doit rendre un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Cet avis doit être rendu au ministère public. Afin de rédiger un avis il faut que le directeur constitue un dossier dont les conditions sont déterminées par la loi dans son article 31 Il entend le condamné, il peut aussi demander un rapport au service psychosocial. [...]
[...] Chapitre 2 : La procédure d'octroi de la libération conditionnelle Section 1 : Qu'est-ce que la libération conditionnelle ? L'article 24 de la loi du 17 mai 2006 sur le statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine définit la libération conditionnelle comme suit : mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé L'objectif principal est d'éviter aux condamnés de retomber dans la délinquance. [...]
[...] Section 3 : La présentation du condamné A. Le plan de réinsertion sociale Une des conditions les plus importantes en ce qui concerne la libération conditionnelle est le plan de réinsertion sociale, qui indique les perspectives d'avenir et de réinsertion sociale que le condamné veut atteindre. C'est d'ailleurs l'une des premières contre-indications qui est visée par la loi, à savoir : l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné Bien que le plan de réinsertion sociale doive être soumis par le condamné, il peut tout de même être aidé par un service psychosocial ou un service extérieur. [...]
[...] Ces trois actions sont régies par les articles 22 et 23 de la loi du 5 mars 1998. Section 3 : La nouvelle loi du 17 mai 2006 La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine instaure la compétence du tribunal d'application des peines en ce qui concerne la libération conditionnelle. L'exposé des motifs du projet de la loi du 17 mai 2006[6], soulignait que la libération conditionnelle était de nature à assurer une meilleure protection de la société, car elle met l'accent sur la réinsertion du condamné et prend des mesures pour limiter la récidive (service de guidance et de surveillance du condamné)[7]. [...]
[...] Elle peut prévenir, guérir ou soulager des maladies graves, des troubles psychiques ou des souffrances causées par son instinct sexuel anormal La proposition de loi du sénateur Jacques Brotchi propose ce traitement dans ces cas suivants : - La Commission de défense sociale, les juridictions compétentes en matière de probation et la Commission de libération conditionnelle, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décident d'appliquer provisoirement ce traitement à une personne internée à l'occasion de sa remise en liberté à l'essai ; - Le ministre de la Justice, après avoir obtenu l'avis de la Commission d'avis en matière de suivi des auteurs de certains délits sexuels, décide d'appliquer provisoirement ce traitement à un délinquant sexuel mis à la disposition du gouvernement. B. La puce électronique Cette puce ferait l'objet d'une surveillance électronique des agresseurs sexuels durant la période de mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou pendant leur période d'essai. Elle permettrait de localiser géographiquement tous délinquants sexuels, pour pouvoir en cas d'enlèvement d'enfant retrouver la victime au plus vite. Car dans ce type d'intervention plus l'on va vite plus on a des chances de retrouver la personne vivante. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture