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De manière générale, la procédure signifie "aller de l'avant" : c'est l'idée de cheminement vers la décision juridictionnelle. La procédure pénale est la procédure applicable au droit pénal substantiel. Elle vise à fixer les règles permettant sa mise en oeuvre.
En France, le procès pénal a une spécificité : le juge pénal est la plupart du temps saisi par deux actions :
Une action principale : l'action publique. Elle est menée par le représentant de la société (le ministère public) contre l'auteur suspecté d'avoir commis une infraction. On parle d'accusés en cas de crime, et de prévenus pour le reste.
Une action accessoire : l'action civile. Elle est menée par la victime prétendue d'une infraction contre l'auteur du fait dommageable constitutif de celle-ci.
En réalité, le procès pénal se divise en trois phases :
La phase d'enquête
Elle est effectuée par les officiers de police judiciaire (OPJ) sous contrôle du procureur de la République. Ce peut être une enquête de flagrance, une enquête courte (une semaine) naissant de la constatation de l'infraction ou une enquête préliminaire, une enquête au long court (six mois).
La phase d'instruction
Elle est menée par le juge d'instruction chargé d'instruire à charge ou à décharge l'affaire. À l'issue de celle-ci, il a la possibilité de déterminer le destin de l'action publique : soit, il décide de renvoyer l'affaire à une juridiction de jugement, soit il décide au contraire de rendre une décision de non-lieu à statuer et met fin à l'action. Cette phase subit néanmoins un long et difficile déclin. En effet depuis 10 ans elle ne concerne plus que 4 % des affaires pénales. Elle est tout de même obligatoire en matière criminelle.
La phase de jugement
Le jugement est dévolu à des juridictions différentes suivant la gravité de l'infraction reprochée. Pour les contraventions, là encore cela dépend de la gravité de celle-ci : les quatre premières classes relèvent de la juridiction de proximité, et les autres sont soumises au Tribunal de police. Les délits relèvent du Tribunal correctionnel. Ils comprennent toutes les infractions punies de 10 ans d'emprisonnement maximum. Enfin, les crimes (les infractions punies de réclusion ou détention criminelles) relèvent de la compétence de la Cour d'assises.
[...] On a dans ce sens une ordonnance de 1958 relative au statut de la magistrature qui est toujours en vigueur. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme développe depuis la fin des années 80 une autre définition de l'autorité judiciaire, adoptant alors une conception fonctionnelle : l'autorité judiciaire est nécessairement un tiers aux parties, indépendant et impartial. À défaut d'indépendance et d'impartialité, il n'y a pas d'autorité judiciaire. Cela remet donc en question l'appartenance du Ministère public à l'autorité judiciaire. [...]
[...] En matière européenne, on va parler d'égalité des armes, et en matière constitutionnelle on parlera d'équilibre des droits des parties. Outre cette promotion de l'égalité, on note aussi un accroissement des droits de la défense (ex. : droit à l'avocat, droit à l'information IV. Les principes directeurs de la procédure pénale Lorsqu'on envisage les principes directeurs, on pense immédiatement qu'ils figurent dans le Code de procédure pénale. Il est vrai que son article préliminaire, issu de la loi du 15 juin 2000, avait pour objet de clarifier ces principes. Il en dresse alors une liste. [...]
[...] ❖ La phase d'instruction Elle est menée par le juge d'instruction chargé d'instruire à charge ou à décharge l'affaire. À l'issue de celle-ci, il a la possibilité de déterminer le destin de l'action publique : soit, il décide de renvoyer l'affaire à une juridiction de jugement, soit il décide au contraire de rendre une décision de non-lieu à statuer et met fin à l'action. Cette phase subit néanmoins un long et difficile déclin. En effet depuis 10 ans elle ne concerne plus que des affaires pénales. [...]
[...] En effet, on en trouve des traces dès le XVIIIe siècle. En réalité, elle est liée au système inquisitoire : la seule garantie de la personne interrogée est d'être présumée innocente. Ce principe a été véritablement affirmé dans un Édit royal de 1780. Aujourd'hui, on en trouve des traces un peu partout : dans la DDHC, dans la CEDH (art dans la DUDH, dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, dans l'article préliminaire du CPP. On la trouve même à l'art 9-1 CC : il indique que la présomption d'innocence, en plus d'être une règle de preuve, est un droit subjectif. [...]
[...] En effet la question se pose pour certains avocats de savoir si le défaut d'accès au dossier de la procédure au stade de la GAV (enquête) n'est pas contraire à l'exigence d'une assistance effective de l'avocat. Comment défendre son client sans avoir accès au dossier ? Cela ne porte-t-il pas atteinte au droit de la défense au sens constitutionnel ? En effet, il semblerait que l'avocat ne soit toujours pas mis en capacité d'exercer sa mission d'assistance. Néanmoins pour le moment la réponse est négative : le Conseil constitutionnel l'a précisé dans sa décision GAV 2 – 2011. [...]
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