La procédure pénale permet la mise en œuvre du droit pénal général. En principe, un délinquant ne peut subir une peine que lorsqu'il a été condamné par l'autorité judiciaire et il ne peut être condamné qu'après avoir été jugé par une juridiction pénale. Entre l'infraction et la peine se situe le procès pénal. Le procès pénal c'est le lien nécessaire entre l'infraction et la sanction.
Traditionnellement la procédure pénale est définie comme le droit qui organise le passage de l'infraction à la punition.
Le procès pénal vise à affirmer l'existence de l'infraction, à l'imputer à son auteur et ensuite à le punir. Le procès pénal doit également rendre possible la démonstration de l'innocence. Le procès pénal peut permettre également l'indemnisation de la victime, mais le but premier du procès pénal c'est la punition.
La mission de la procédure pénale, c'est d'abord la mise en œuvre du droit de punir de l'État. Mais pour voir prononcer une peine, pour qu'il y ait procès pénal, encore faut-il que la justice pénale soit saisie. Il y a en quelque sorte deux parties au procès pénal, la partie visible (partie publique) que l'on appelle le procès pénal stricto sensu et avant cette partie visible il y a une partie en amont qui est indispensable pour la réalisation de la seconde qui est l'alimentation de la justice pénale (la saisine de la justice).
La quasi-intégralité des règles de procédure pénale est issue du Code de procédure pénal issu d'une ordonnance du 23 décembre 1958 qui a succédé au code d'instruction criminelle. La procédure pénale fait de nos jours l'objet de très nombreuses réformes.
[...] De cette subordination hiérarchique, il résulte également que les membres du ministère public sont amovibles et révocables. Il y a une différence avec les Magistrats du siège qui eux sont inamovibles. Lorsqu'il y a un membre du parquet qui refuse d'obéir à un ordre de son supérieur hiérarchique, il prend le risque de la sanction disciplinaire (ce peut être un rappel à l'ordre, un déplacement, la rétrogradation, la révocation). Lorsque le garde des Sceaux va vouloir frapper un membre du ministère public, il doit recueillir l'avis d'une commission de discipline du parquet. [...]
[...] Elle fait courir un nouveau délai et on repart à zéro. La suspension de la prescription Elle est fondée sur le fait que la partie poursuivante a été placée dans l'impossibilité d'exercer l'action publique du fait d'un obstacle constitutif de force majeure ou de circonstances insurmontables. De ce fait, le délai de prescription doit être suspendu pendant tout le temps où cette partie s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir. Les causes de suspension de la prescription sont exceptionnelles. Certaines d'entre elles sont énumérées par la loi, ex : article 85 in fine du CPP, il indique que la prescription est suspendue au profit de la victime qui s'est constituée partie civile, du dépôt de la plainte, jusqu'à la réponse du procureur de la République. [...]
[...] Compétence territoriale du ministère public (Article 43 du CPP) Peut être compétent pour un litige, le Procureur de la République, soit : Du lieu de commission de l'infraction, soit du lieu de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, soit du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes même si l'arrestation a été effectuée pour une autre cause, soit du lieu de détention de l'une de ces personnes même lorsque cette détention est effectuée pour d'autres causes. La loi offre un éventail de compétence. Il est possible qu'un seul procureur de la République soit saisi. Parfois 2 juridictions ou davantage peuvent être saisies et revendiquent la connaissance de la même affaire. Les représentants du ministère public vont s'entendre en ayant en tête les commodités et les intérêts de la justice. S'il n'y a pas d'entente, il y a la procédure de règlement des juges (articles 657 à 661 du CPP). [...]
[...] Il est en première instance. C'est le représentant du ministère public devant le tribunal de grande instance. Le TGI lorsqu'il statue en matière pénale prend le nom de tribunal correctionnel. Section préliminaire : le Ministère public Les juridictions ne sont pas composées exclusivement de magistrats chargés de juger les affaires. À côté de ces juges proprement dit, à côté de ces juges (magistrats du siège) qui rendent des jugements, il existe d'autres magistrats que l'on a coutume d'appeler le Ministère public auquel la loi a confié l'exercice de l'action publique. [...]
[...] Les effets de l'amnistie Elle efface l'infraction, mais la matérialité des faits subsiste L'amnistie efface l'infraction Si l'amnistie intervient avant que les poursuites n'aient été commencées, les poursuites ne sont plus possibles. Si l'amnistie intervient alors que des poursuites ont déjà été commencées, mais la condamnation n'a pas encore été prononcée, les poursuites doivent être abandonnées sauf lorsque l'amnistie suppose qu'un jugement soit intervenu. Si l'amnistie intervient après que la condamnation nait été prononcée, cette dernière sera effacée rétroactivement. On retira la fiche relative à la condamnation amnistiée du casier judiciaire La matérialité des faits amnistiés subsiste L'amnistie n'éteint pas l'action civile. [...]
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