La garde à vue intéresse plusieurs phases du procès pénal. Elle peut être déclenchée lors de l'enquête, comme elle peut être ordonnée par un juge d'instruction dans ce dernier cas. Les policiers qui procèdent à la garde à vue agissent sur commission rogatoire du juge. La commission rogatoire n'est autre qu'un pouvoir de délégation transmis du juge d'instruction à l'officier de police judiciaire.
La garde à vue a été profondément modifiée dans un sens humaniste par la réforme de 1993. C'est cette réforme qui va accorder de véritable droit à la personne gardée à vue. On parle de droit de la personne gardée à vue. Lorsqu'on se situe en phase d'enquête, il n'y a pas encore déclenchement des droits procéduraux : ces droits ne vont être enclenchés qu'au moment de l'ouverture d'une action publique.
Le Code de procédure pénale va qualifier ce droit de la personne gardée à vue de « droit ». 1993 est une date importante, car la garde à vue devient une période où les droits vont être préservés. Un des symboles de la loi 1993 est l'introduction de l'avocat en garde à vue. En outre, cet avocat qui intervient, à cette époque en 1993, n'est autorisé à intervenir qu'au bout de la 20e heure. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera autorisé à intervenir dès le début de la garde à vue.
Toutefois, les nécessités de la répression ont justifié le durcissement du régime de la garde à vue consistant à généraliser les procédures de garde à vue dérogatoires. Ce sont bien sur les gardes à vue en régime de criminalité organisée.
D'un côté, on a la qualité des investigations policières contre la protection des libertés individuelles et la garantie des droits fondamentaux lors d'une garde à vue. Cet équilibre on le retrouve entre l'alternance des lois favorables à la protection des libertés individuelles et les lois sécuritaires qui vont durcir le régime dérogatoire des gardes à vue.
[...] La question se pose de la remise en liberté de l'intéressé. - Dans le premier cas, lorsque l'individu ressort librement des locaux de garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise sur l'action publique. La personne est informée qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la mesure de la garde à vue, elle pourra interroger le Procureur de la République sur les suites qui sont susceptibles d'être données à la procédure. Cette disposition n'est pas applicable aux enquêtes de criminalité organisée. [...]
[...] Cette possibilité est exclue lorsque la garde à vue a duré plus de 72 h. La question du contrôle de la garde à vue Lors de la procédure, l'intéressé pourra soulever une irrégularité de la procédure de garde à vue, irrégularité qui sera sanctionnée par la nullité de la mesure. La chambre criminelle de la Cour de cassation depuis 1996 opère un contrôle strict des gardes à vue. Le retard dans le placement en garde à vue, le retard dans la notification des droits, a fortiori l'absence de cette notification est une des causes d'annulation de la mesure. [...]
[...] L'intéressé avait choisi comme stratégie de défense de garder le silence. Le ressortissant fut condamné à l'issue de cette procédure. Celui-ci va saisir la Cour EDH pour violation de l'article de la CEDH (procès équitable et droit de la défense). En quoi cette affaire Dayanan est une révolution puisqu'elle va aboutir à terme de la garde à vue française ? L'arrêt de condamnation souligne-t-elle l'importance de l'avocat dans l'exercice d'une défense pénale ? Selon l'arrêt Dayanan, l'impossibilité de se faire assister d'un avocat, pendant les interrogatoires, s'analyse, sauf exception, comme une grave défaillance par rapport aux exigences du procès équitable. [...]
[...] La jurisprudence a renforcé ce droit. ? Il y a le droit à l'assistance d'un avocat. - La personne gardée à vue a le droit d'être assistée par un avocat en régime de droit commun dès la 1re heure (loi de 2007) L'officier de police judiciaire doit prendre contact avec l'avocat désigné par l'intéressé ou l'avocat de permanence. L'obligation qui incombe à l'officier de police judiciaire est une obligation de moyen puisque l'officier prévient un avocat de permanence, mais l'avocat peut se présenter dans les heures où les interrogatoires auront commencé. [...]
[...] On enlève les procès-verbaux qui ont trait à la garde à vue. II] La réforme de la garde à vue Cette réforme de la garde à vue est doublement annoncée à la suite, d'une part, d'arrêt rendu par la Cour EDH dont l'impact va être retentissant en droit interne, d'autre part, par l'avant projet de la réforme de la procédure pénale. La garde à vue devient l'instrument référentiel pour les policiers qui décident d'interroger une personne alors qu'il y a d'autres moyens. [...]
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