action publique, Code de Procédure Pénale, application des peines, ministère public
L'action publique est également dénommée l'action pour l'application des peines. C'est de cette façon qu'elle est dénommée dans le Code de Procédure Pénale. Cette action a pour objet de faire poursuivre l'auteur présumé de l'infraction de façon à ce qu'une juridiction de jugement se prononce sur sa culpabilité et si la juridiction de jugement le reconnaît coupable elle va prononcer une peine en application de la loi pénale. L'article 1 du Code de Procédure Pénale met l'accent sur l'aspect répressif de cette action puisque l'objectif de cette action est de faire reconnaître coupable celui qui est poursuivit. Cette action publique se distingue de l'acte qui peut être exercé par la victime devant le juge répressif. Lorsque la victime agit devant le juge répressif elle le fait aux cotés du ministère public mais l'objet de son action est différent dans la mesure où son action vise d'abord à obtenir réparation pour le préjudice que lui a causé l'infraction. L'action de la victime est qualifiée d'action civile ce qui permet de mettre en évidence l'objet de cette action à savoir la réparation du dommage causé suite à une faute. Une faute, un dommage et un lien de causalité cela ramène à l'article 1382 du Code civil et donc l'action civile quand bien même elle serait exercée devant le juge pénal reste une action fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil.
[...] Il est applicable depuis le 1er octobre 2014. Cette transaction c'est la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser l'OPJ de proposer à l'auteur des faits une transaction. L'OPJ va d'abord proposer à l'auteur des faits une amende transactionnelle dont le montant ne peut pas excéder un tiers de l'amende qui est encourue. Il peut également lui proposer dans le cadre de cette transaction de réparer le dommage qui a été causé. Dans le cadre de cette transaction, l'OPJ pose le délai à l'issue duquel cette transaction devra être exécutée si elle est acceptée. [...]
[...] Cela signifie que le procureur de la République va apprécier librement s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites. La règle de l'opportunité des poursuites : Le principe de l'opportunité des poursuites : Sous la RF le législateur avait consacré une règle opposée à savoir celle de la légalité des poursuites. Cette règle signifie que dès que le procureur de la République a connaissance d'une infraction il doit engager des poursuites. Il en a l'O. Cette règle de la légalité des poursuites n'est plus du droit positif en France, mais est consacrée dans certains systèmes étrangers, c'est notamment la règle en Allemagne. [...]
[...] Une simple plainte est une simple dénonciation des faits qui se sont produits. Quand on a une plainte avec constitution de partie civile les choses sont différentes : la plainte porte à la connaissance du procureur une infraction, mais la constitution de partie civile déclenche le procès pénal et déclenche les poursuites. Sous réserve des règles relatives à la responsabilité des magistrats, il est de règle que le ministère public soit irresponsable. Il est irresponsable cela signifie que l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir engagé à tord des poursuites. [...]
[...] Les modes propres à la matière correctionnelle : Il y en a 3 : La comparution immédiate. La convocation par PV. La CRPC : le plaidé coupable. La comparution immédiate : on la retrouve à l'article 395 du CPP : généralement c'est un mode de saisine du tribunal correctionnel qui va être choisi par le procureur de la République à l'issue d'une GàV. À ce moment- là le procureur de la République décide de le traduire sur le champ devant le tribunal correctionnel. [...]
[...] La victime a donc la possibilité de déclencher elle même l'action publique. La victime ne peut pas l'exercer, mais peut la déclencher. Cela résulte de l'arrêt Laurent-Atthalin (nom du conseiller rapporteur dans cette affaire) du 8 décembre 1906. Dans cette affaire la C cass a admit, en dehors de tout texte, de saisir le JI et si le JI est saisi c'est donc qu'il y a un procès pénal, car c'est une juridiction or il ne peut pas y avoir de procès pénal sans action publique donc le procureur de la République doit nécessairement exercer cette action. [...]
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