police judiciaire, Code de Procédure Pénale, juge d'instruction, loi Perben, police administrative, enquête policière
L'article 14 du Code de Procédure Pénale vient préciser le rôle de la police judiciaire : il précise qu'elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte. Elle permet de placer l'enquête policière dans le temps, à savoir que l'enquête policière va se dérouler alors que l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement. Elle se déroule à un moment où aucune action en justice n'a été introduite devant une juridiction répressive : ni d'instruction, ni de jugement.
Cette enquête policière va servir au procureur de la République de façon à se prononcer sur l'opportunité ou pas d'engager des poursuites, sur l'opportunité de saisir une juridiction répressive (jugement ou instruction). Pour faire ce choix il est logique que le procureur de la République s'appuie sur les éléments rassemblés par les policiers dans le cadre de leur enquête. Les enquêtes policières sont menées par la Police Judiciaire (PJ). On retrouve l'opposition PJ et Police Administrative (PA). La PJ a pour mission de réagir à une infraction qui a été commise, est en train de se commettre ou est susceptible de se commettre => elle réagit face à l'infraction qui a été commise, elle est réactive. Depuis la loi Perben I on parle également d'enquête proactive de façon à déceler les infractions qui sont dites clandestines et qui sont généralement des infractions qui s'inscrivent dans le cadre de la criminalité organisée.
[...] Dans cette liste on y trouve les crimes de torture et les actes de barbarie commis en bande organisée, le trafic de stupéfiants, les infractions liées au terrorisme, les infractions de fausse monnaie ou encore la traite des êtres humains. Certaines infractions existent en droit commun et vont devenir des infractions s'inscrivant dans la criminalité organisée parce qu'elles sont commises en bande organisée : cas des crimes de torture et des actes de barbarie. D'autres infractions sont intrinsèquement comme relevant de la criminalité organisée : acte de terrorisme, trafic de stupéfiants, etc. Qui n'a pas besoin de circonstances aggravantes pour justifier l'application de règles dérogatoires. Ce sont essentiellement des infractions commises contre les personnes. [...]
[...] Il relève du parquet, et donc du ministère public et à ce titre il a des prérogatives en droit civil et en droit pénal. Le procureur de la République en droit pénal a une double mission à avoir celle de diriger les enquêtes policières et celle d'exercer les poursuites puisque c'est lui qui exerce l'action publique. Il doit être indépendant vis-à-vis des juridictions de jugement et des juridictions d'instruction et donc n'est pas membre de la PJ. Lorsqu'il décide d'engager des poursuites il ne faut pas que les juridictions reviennent sur sa décision. C'est lui qui apprécie l'opportunité d'engager des poursuites. [...]
[...] Les policiers au moment où ils agissent apprécient l'hypothèse ou non d'une flagrance. Ce crime ou ce délit puni d'emprisonnement doit être flagrant ou réputé flagrant. Pour savoir si un crime ou un délit puni d'emprisonnement est réputé flagrant deux critères : le premier ressort expressément de l'article 53, c'est un critère temporel puisque l'article 53 nous dit qu'il faut que ce crime se commette actuellement ou vienne de se commettre. L'article 53 ajoute également l'hypothèse du crime réputé flagrant : un crime est réputé flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou encore lorsqu'elle est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé à un crime et a fortiori à un délit puni d'emprisonnement. [...]
[...] À l'issue de ces 8 jours, il arrive parfois que des investigations complémentaires soient nécessaires. Soit l'infraction est suffisamment grave pour que le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête pour une nouvelle durée de 8 jours crime ou délit puni de 5 ans d'emprisonnement). À défaut lorsque la prolongation de l'enquête n'est pas possible sous la forme de la flagrance l'enquête va pouvoir se poursuivre, mais elle le sera dans le cadre de l'enquête préliminaire : arrêt du 18 décembre 2013 de la chambre criminelle où la C cass a rappelé qu'à défaut de prorogation de l'enquête utilisée par le procureur, au-delà de 8 jours les actes de recherche ne peuvent être accompli que selon les règles de l'enquête préliminaire Dans cette affaire il s'agissait d'un trafic de stupéfiants. [...]
[...] Le préfet a lui aussi des pouvoirs de PJ anomalie due à l'histoire. Résulte d'un décret-loi de 1939 qui prévoit que le préfet n'a des pouvoirs de PJ que dans des circonstances graves : état de guerre. Et dans cette hypothèse ces pouvoirs sont limités à 3 jours et passé ce délai il doit transmettre les informations qu'il a rassemblées au procureur de la république. Chapitre 2 : La nature des enquêtes policières : Dépendant pour une large part de la manière dont la police judiciaire a pris connaissance de l'infraction. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture