Enquête de police, enquête préliminaire, intervention du juge d'instruction, article 53 de Code de procédure pénale, loi du 15 juin 2000, enquête de flagrance, police judiciaire
Si nous nous référons généralement à une enquête au singulier, il existe en fait deux principaux types d'enquêtes dans nos procédures pénales, selon les circonstances de la connaissance du crime : une enquête criminelle ouverte et une enquête préliminaire. Le Code de procédure pénale ne prévoyait que le cas d'une enquête ouverte, permettant au parquet d'ouvrir une enquête, rompant ainsi le monopole de l'intervention du juge d'instruction, seul "juge d'instruction".
[...] • Alternativement, la police judiciaire intervient d'office. La loi du 15 juin 2000 a renforcé le contrôle du procureur sur l'enquête, en particulier lorsque celle-ci a commencé il y a plus de six ans, la police judiciaire doit l'informer de l'avancement de l'enquête. Un tel contrôle doit permettre d'éviter les abus de procédure. En fait, les enquêtes préliminaires ne peuvent pas remplacer les instructions. Les procédures d'information exécutées par les magistrats peuvent mieux protéger les droits de l'accusé. [...]
[...] En ce qui concerne le terme de droit civil, le consentement doit être non malveillant. Il est sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et l'autorité judiciaire peut annoncer l'annulation des actions sans le consentement de cet accord. B. L'initiative de l'enquête préliminaire Deux situations se produisent : • Le parquet demande à la police judiciaire d'intervenir [« sous les instructions du procureur »]. Il s'agit d'une demande écrite dite « redirigée », qui fixe une période pendant laquelle une enquête doit être menée en vertu de l'article 75-1 du CPP. [...]
[...] Le but principal de l'enquête n'est pas d'identifier une violation, mais de rechercher la cause d'une situation qui semble suspecte, potentiellement violente. II. L'enquête préliminaire On dit que cette forme d'enquête est « non officielle » sous l'influence de la loi sur les enquêtes criminelles qui n'est pas réglementée. Il s'agit d'une pratique des services de police qui n'est pas prévue par la loi et dont l'objectif principal est d'informer le parquet de son choix au moment de décider de poursuivre. A. [...]
[...] La notion de flagrance L'urgence est le concept central. Elle nécessitera une liste rapide de preuves pour caractériser le crime et confondre ses auteurs. Par conséquent, une intervention contraignante et obligatoire sera nécessaire : il s'agit d'une « restriction à des fins de preuve ». Sans l'autorisation préalable du magistrat, la contention ne pourra pas enquêter le plus rapidement possible. Cependant, les principes directeurs rencontrés précédemment doivent être appliqués en tant que principes de nécessité et de proportionnalité, et la chambre criminelle de la Cour suprême reste vigilante et contrôle strictement ces questions. [...]
[...] L'enquête de flagrance Dans ce cas, l'urgence de l'enquête renvoie au fait que le crime a été commis récemment ou vient d'être commis. Par conséquent, la forme de l'enquête est directement liée à la manière dont le crime est constaté. Cette hypothèse implique de collecter rapidement des preuves (pour éviter de gaspiller des preuves) puis de mettre en œuvre des mesures restrictives : l'enquête sur un crime flagrant sera un crime, ou peut-être un délit ; une contravention est exclue de cette méthode de requête. A. [...]
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