L'enquête est une phase fondamentale du procès pénal puisqu'elle conditionne l'orientation du dossier. L'enquête est un ensemble de diligences qui commencent par des constations, se poursuit par des actes de l'enquête afin de réunir des éléments de preuve et de rechercher les auteur de l'infraction.
Les enquêteurs ont le pouvoir de réaliser un certain nombre d'actes dits "d'enquêtes". Ils peuvent également recourir à des experts, procéder à des auditions, des interrogatoires. La phase de l'enquête est une phase dangereuse dans ce qu'elle est attentatoire aux libertés individuelles.
C'est, en effet, lors de l'enquête que les policiers disposent des pouvoirs les plus étendus. Si la loi du 15 juin 2000 est venue renforcer les garanties des libertés individuelles, la loi du 9 mars 2004 (loi Perben) a renforcé les régimes dérogatoires recherchant la plus grande efficacité de la procédure.
Il y a une enquête qui est chronologiquement la première, c'est l'enquête de flagrance. En effet, le Code de procédure pénale historiquement ne connaissait que cette enquête. C'est celle qui historiquement est la plus ancienne. Elle a été rejointe ensuite par l'enquête préliminaire qui est née de la pratique judiciaire avant d'être légalement consacrée.
Le regard historique explique également que l'enquête de flagrance est définie par le Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas de l'enquête préliminaire.
[...] Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi du 9 mars 2004, a censuré un article de la loi pour détournement de procédure qui autorisait les enquêteurs à démarrer une enquête sous le régime de la criminalité organisée et changer ensuite de voie. Cette censure met l'accent sur l'importance de la qualification, celle de criminalité organisée. Cela aurait été trop facile de commencer une enquête en choisissant la voie dérogatoire de criminalité organisée pour que les enquêteurs se rendent compte qu'ils se sont trompés. Dans ce sens, c'est un détournement de procédure. Cette disposition a disparu de la loi du 9 mars 2004. C'est une des rares censures que le Conseil constitutionnel a prononcée à propos de cette loi. [...]
[...] Pour éviter les détournements de procédure, le CPP précise que ces opérations ne peuvent avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. > Les dispositions communes aux 2 types d'enquêtes concernant les perquisitions : Ces dispositions communes concernent en fait les modalités d'exercice de la perquisition. - Sauf exception (c.-à-d. les cas où une perquisition nocturne peut être autorisée), la perquisition doit se dérouler entre 6 h et 21 h. En principe également, cette perquisition doit être réalisée en la présence de l'intéressé, le cas échéant en présence de 2 témoins. [...]
[...] Les OPJ possèdent donc le droit de perquisitionner. Ces perquisitions obéissent à un régime différent selon qu'elles sont réalisées en enquête de flagrance ou lors de l'enquête préliminaire. > les perquisition réalisées en flagrance : lorsqu'elles sont réalisées en flagrance, les perquisitions sont l'archétype des actes coercitifs (l'illustration parfaite). En effet, la perquisition pourra être réalisée au domicile de la personne qui paraît avoir participé à la réalisation de l'infraction, ou encore au domicile des personnes susceptibles de détenir des objets provenant de l'infraction, sans que les policiers n'aient à recueillir le consentement de la personne au domicile de laquelle la perquisition est réalisée. [...]
[...] L'information du Procureur de la République. Il faut dire que l'enquête se fait sous le contrôle du Procureur de la République, celui-ci étant le directeur d'enquête. Le Procureur est donc doté des pouvoirs de diriger la police judiciaire et à cette fin il peut adresser toute instruction utile aux policiers. C'est la raison pour laquelle l'article 54 du Code de procédure pénale prévoit une information immédiate du Procureur de la République. Cette information immédiate est envisagée par l'article 54 du Code de procédure pénale pour l'enquête de flagrance. [...]
[...] Ceci est une faculté offerte au policier, ce n'est pas une obligation. Le plus souvent, les policiers feront appel à un médecin, ou à un expert en balistique, les policiers peuvent également demander des expertises médicales qui peuvent être ordonnées même sans le consentement de l'intéressé pour certaines infractions de nature sexuelle. De même, l'OPJ pourra procéder à certains prélèvements externes sur des témoins (art. 55-1CPP). - Les réquisitions : D'autre part, le CPP autorise également certains types de réquisitions. [...]
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