L'enquête de flagrance est prévue par l'article 53 du Cpp. Elle porte sur une infraction en train de se commettre ou en train de se commettre. Cela justifie que la police dispose de pouvoirs étendus et ce, dans un but d'efficacité.
Elle ne s'applique qu'aux délits punis d'emprisonnement et aux crimes. Ces cas sont complétés par la découverte de cadavre (art. 54 du Cpp). La loi du 9 mars 2004 a étendu l'enquête de flagrance à la découverte d'une personne gravement blessée et dont les causes de ces blessures sont inconnues ou suspectes (art. 74 alinéa 4 du Cpp). Le procureur doit être avisé délai par l'OPJ, qui pourra ouvrir une information pour recherche des causes de la mort.
Relèvent de l'enquête de flagrance la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé venant d'être constatée et la disparition d'un majeur dès lors qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect au regard des circonstances d'âge et d'état de santé de la personne (art. 74-3).
La loi du 9 mars 2004 a instauré, dans un nouvel article 74-2, un nouveau pouvoir confié aux OPJ qui, sur instructions du procureur, peuvent procéder à tous les actes prévus pour la flagrance aux fins de rechercher une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, qui est sous mandat d'arrêt du JAP, d'une juridiction de jugement ou qui a été condamnée à une peine de prison sans sursis à 1 an ou plus ou lorsque cette condamnation est devenue exécutoire.
La jurisprudence apprécie assez strictement la durée entre la commission de l'infraction et sa constatation ou sa dénonciation. Dans un arrêt du 26 février 1991, une plainte pour un viol datant de 28h peut relever de la flagrance. Dans un arrêt du 28 février 1996, un viol remontant à 6 jours ne peut pas relever de la flagrance. La jurisprudence exige que l'infraction ait été perçue directement ou indirectement, de telle sorte qu'il existe une certitude sur sa réalité, c'est-à-dire s'il y a des indices objectifs de flagrance. Ces indices apparents peuvent être constitués par un comportement. Un appel anonyme n'est pas un indice apparent sauf s'il est corroboré par d'autres éléments précis et concordants (arrêt du 09 janvier 2002).
[...] La perquisition est très encadrée. Dans une décision du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel fait de l'inviolabilité du domicile un principe constitutionnel, car il est le corolaire du principe de liberté individuelle. C'est un principe conventionnel prévu par l'article 8 de la CEDH. D'une manière générale, les perquisitions ne doivent s'effectuer que chez les personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, objets ou informations relatives aux faits incriminés. Le domicile est défini comme un lieu habitable, c'est-à-dire pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective, où une personne peut exercer une activité permanente ou tout lieu où une personne peut se dire chez elle. [...]
[...] L'enquête : nature et actes I. La nature des enquêtes A. L'enquête de flagrance Elle est prévue par l'article 53 du Cpp. Elle porte sur une infraction en train de se commettre ou en train de se commettre. Cela justifie que la police dispose de pouvoirs étendus, et ce, dans un but d'efficacité. Elle ne s'applique qu'aux délits punis d'emprisonnement et aux crimes. Ces cas sont complétés par la découverte de cadavre (art du Cpp). La loi du 09 mars 2004 a étendu l'enquête de flagrance à la découverte d'une personne gravement blessée et dont les causes de ces blessures sont inconnues ou suspectes (art alinéa 4 du Cpp). [...]
[...] L'avocat est informé de la nature de l'infraction et de la date présumée des faits. Ce sont les seuls éléments qui lui sont fournis. L'entretien dure 30 minutes et l'avocat peut faire des dispositions écrites. L'OPJ n'est pas tenu d'attendre l'arrivée de l'avocat pour commencer ou continuer les auditions. Les droits doivent être notifiés dès le placement en GAV, sous peine de nullité de toute la procédure. Certains droits peuvent être notifiés dans un délai de trois heures après le placement en GAV. [...]
[...] La personne a le droit d'être examinée par un médecin. Cela vise à empêcher des contestations ultérieures et à veiller sur l'état de santé de la personne. Si un membre de sa famille le demande, la visite est accordée de droit. Le médecin indiquera si l'état de santé de la personne est ou non compatible avec la GAV. En matière de stupéfiants, le procureur doit faire examiner la personne toutes les 24h, indépendamment des demandes que la personne gardée à vu aurait pu faire. [...]
[...] En cas de 3e prolongation, la présentation physique est obligatoire. L'article 706-88, issu de la loi terrorisme prévoit un délai supplémentaire de deux fois 24h par rapport au délai précédent possible en matière de criminalité organisée (24h+24h+24h ou 48h+24h+24h). Le délai de GAV court dès que la personne est entre les mains de la police. Pour protéger les droits de la personne, les juges réintègrent toutes les périodes de temps durant lesquelles la personne a été à la disposition de la police. [...]
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