Les grands traits de notre procédure pénale ont été fixés par le code d'instruction criminelle de 1808. Cet ancêtre de notre code de procédure pénale est né des discussions au Conseil d'Etat largement dominées par les idées de Napoléon. Ce dernier, après la tourmente révolutionnaire, souhaite la recomposition d'un état fort, centralisé, indépendant et autonome par rapport à la société civile : c'est pourquoi on estime que, contrairement à ce qui se passait grosso modo jusqu'alors, la poursuite et le jugement des infractions doivent être confiés, non plus à des personnes privées, comme dans un système accusatoire, mais à des agents de l'Etat. Aussi, entre les systèmes inquisitoire et accusatoire, le CIC retiendra le premier qui remet la justice pénale entre les mains de techniciens, les magistrats. Mais, en même temps, si Napoléon souhaite une magistrature forte, à l'image de la préfecture, ce qui conduit à l'unité de la justice civile et de la justice « criminelle », il ne veut pas de magistrats puissants : ce qui explique que soit aussi consacré le principe de la séparation des autorités et des pouvoirs.
[...] Losqu'une information est ouverte, le Juge d'Instruction reste maître de la conduite de cette information jusqu'à aujourd'hui. Les juridictions de jugement sont libres de leur décision. D'une part, elles ne sont pas liées par les qualifications pénales retenues. De même, elles ne sont pas liées par les réquisitions du parquet. Ce principe connaît néanmoins des limites : Lorsque sont confondus des fonctions d'instruction et de jugement. C'est le cas du Juge des enfants : cumul de fonctions contraire à l'art 1 Code de Procédure Pénale. La loi du n'a pas condamné ce cumul de fonctions. [...]
[...] Mais il ne s'agit pas de du droit à ne pas comparaître. Alinéa 2 : si le tribunal estime nécessaire la comparution de l'intéressé, il peut procéder à la réassignation du prévenu. On veut s'assurer du respect de la défense. Le prévenu entendu doit avoir pu faire prévaloir ses explications ; le tribunal pourra rendre ainsi de façon collégiale son jugement. II. La collégialité La juridiction pénale doit comprendre plusieurs magistrats qui auraient tous assistés au débat et participés à la décision. [...]
[...] L'art dispose enfin que la décision prise par la chambre de l'instruction est notifiée, à la diligence du procureur général, à l'autorité dont dépend le membre de la police judiciaire. C'est à partir de ce moment que peut se mesurer alors l'effectivité du pouvoir de contrôle de l'autorité judiciaire sur les membres de la police judiciaire que vise la circulaire du Pratiquement, en effet, le procureur va donc notifier la décision au ministre de l'intérieur et là, parfois, il peut ne rien se passer Ceci explique sans doute pourquoi la loi du prévoit le caractère immédiatement exécutoire des décisions de la chambre de l'instruction suspendant l'exercice des fonctions d'OPJ (art dernier alinéa). [...]
[...] Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les OPJ rendent compte au procureur de la république de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de 6 mois De même, un nouvel art. 75-2 prévoit que : L'OPJ qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la république dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est identifiée Il s'agit finalement d'éviter que les enquêtes de police ne se poursuivent au-delà d'un délai raisonnable. [...]
[...] Le projet prévoit que la décision peut intervenir dans un délai de 20h. Durant celles-ci, la personne a le droit d'appeler un proche et de faire venir un médecin. Les 20h supplémentaires ne correspondent plus à la garde à vue mais la personne est retenue. Concernant la rencontre avec l'avocat, elle a lieu dès le début de la garde à vue puis au bout de la 20ème heure. Perben annule cette 2ème rencontre. Dans le cas d'une prolongation de la garde à vue, rencontre dès le début de celle-ci. [...]
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